Mon employeur m’impose une clause de non-concurrence, doit-il me verser une compensation financière ?

Contrat de travail

Tout à fait, la contrepartie financière est une condition de validité de la clause de non-concurrence. Sans elle, la clause de non-concurrence est nulle. Egalement pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace et tenir compte des spécificités de l’emploi exercé.

Le montant de la contrepartie financière peut être fixé par la convention collective ou à défaut de dispositions conventionnelles, il est librement déterminé par l’employeur et le cadre dans le contrat de travail. La compensation financière ne doit toutefois pas être dérisoire, sinon cela équivaut à une absence de contrepartie et donc à la nullité de la clause de non-concurrence.

La contrepartie financière doit être versée par l’employeur dès le départ effectif du cadre de l’entreprise. Cette obligation de paiement est donc liée à la cessation d’activité du cadre, au fait qu’il respecte la clause et à l’absence de renonciation par l’employeur. La contrepartie financière est donc due quels que soient les modes de rupture du contrat de travail et son montant ne doit pas varier en fonction des circonstances de la rupture.

L’exigence d’une contrepartie financière a été décidée par la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 juillet 2002. Elle s’applique à toutes les clauses de non-concurrence y compris celle antérieure à la décision.

 

La clause de non-concurrence ne fait pas partie des clauses obligatoires du contrat de travail. Dans la mesure où elle limite considérablement la liberté individuelle du cadre, elle doit être encadrée. En effet, cette clause interdit au cadre, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité préjudiciable aux intérêts de son ancien employeur.

Certaines conventions collectives utilisent une autre dénomination pour la clause de non-concurrence, elle peut par exemple être appelée « clause de protection de clientèle », c’est le cas dans la Convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003. Cette dénomination ne change toutefois pas les conditions de validité à respecter, ainsi la clause de protection de clientèle doit être regardée comme une clause de non-concurrence et comporter notamment l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière.