Noël et le 1er janvier : des jours fériés, mais pas forcément chômés

Juridique par Clarisse Josselin

Le Code du travail reconnaît 11 jours fériés légaux, dont le 25 décembre et le 1er janvier. Mais à l’exception du 1er mai, ces journées ne sont pas obligatoirement chômées. Tout dépend de la convention collective ou de l’accord d’entreprise, qui peut prévoir le repos ou non durant tous ou certains de ces jours. Attention, un accord d’entreprise peut ne pas tenir compte de la liste des jours fériés chômés fixée par l’accord de branche. A défaut d’accord collectif, l’employeur fixe la liste des jours fériés chômés.

Un employeur peut donc légalement imposer aux salariés de venir travailler s’il respecte les dispositions conventionnelles. En cas de refus, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire et à la retenue sur salaire des heures non effectuées. En revanche, les heures non travaillées en raison d’un jour férié chômé ne donnent pas lieu à récupération.

Le repos est obligatoire pour les salariés et apprentis de moins de 18 ans. Il existe cependant des dérogations pour treize secteurs dont l’activité particulière le justifie (restauration, hôtellerie, spectacle…). Dans ce cas, la dérogation doit être prévue par la convention collective ou l’accord d’entreprise et les mineurs concernés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire.

Pas de majoration de salaire

Il existe une exception pour les départements Alsace et Moselle, où les jours fériés sont obligatoirement chômés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, à l’exception de plusieurs activités comme les professions médicales, l’agriculture, les sociétés d’assurance…

Le 26 décembre y est également férié.

Légalement, travailler un jour férié n’ouvre droit à aucune majoration de salaire, à l’exception du 1er mai, sauf disposition plus favorable de la convention collective ou du contrat de travail.

Si le jour férié est chômé, un salarié quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, saisonniers, salariés employés à domicile par des particuliers employeurs) ne doit pas subir de perte de rémunération s’il bénéficie d’au moins trois mois d’ancienneté. En revanche, à l’exception du 1er mai, le maintien de salaire ne concerne pas les salariés travaillant à domicile et les intermittents, sauf accord collectif ou usage le prévoyant. Quant aux salariés temporaires, ils bénéficient des mêmes droits que les salariés de l’entreprise utilisatrice, quelle que soit leur ancienneté.


Nota bene : Congés imposés
Un employeur peut décider de fermer l’entreprise entre Noël et le jour de l’an. Un salarié récemment embauché qui n’aurait pas acquis suffisamment de congés payés peut demander à bénéficier de congés anticipés. En cas de refus, sauf accord collectif ou usage contraire, il doit prendre des congés sans solde.

Clarisse Josselin Journaliste à L’inFO militante