La Cour de cassation doit prochainement se prononcer sur ce point dans une affaire FO.
Pour notre part, nous plaidons que le syndicat doit pouvoir, s’il le souhaite, présenter une liste avec un seul candidat (homme ou femme) dès lors que chaque sexe est représenté dans le collège et, dans la mesure où, un homme ou une femme peut être indistinctement présenté en tête de liste.
Ne pas admettre une telle solution serait de nature à créer un déséquilibre manifeste au profit de la promotion de l’égalité effective des sexes au détriment de la liberté syndicale (Cass. Soc., 13-2-19, n°18-17042).
Rappelons que la liberté syndicale est garantie par les articles 3 et 8 de la convention n°87 de l’OIT, 4 de la convention n°98 de l’OIT et 5 de la convention n° 135 de l’OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pris ensemble.
L’arrêt du 9 mai 2018 (n°17-14088) ne saurait être étendu trop largement eu égard à la particularité du cas d’espèce. Dans cette affaire, la proportion femmes/hommes dans le collège avait pour effet d’exclure les candidatures masculines du processus électoral.
FO avait présenté une candidature unique masculine ce qui avait conduit la Cour de cassation, en se fondant sur l’esprit de la loi, à exiger dans un tel cas à présenter une liste comportant nécessairement deux candidats de chaque sexe.
Dans le cadre de notre question, nous ne sommes pas dans la situation ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mai 2018 puisqu’aucun des deux sexes n’est, ici, totalement exclu de l’élection. Au cas présent, il n’est pas question de sexe sous-représenté puisque les deux sexes (homme et femme) ne sont pas exclus du processus des élections dans la mesure où ils font partie des sexes représentés dans le collège. Ce qui justifie d’adopter une solution différente…
FO considère, dans la mesure où la Cour de cassation admet les listes incomplètes, que celles-ci puissent être composées d’un seul candidat afin de préserver la liberté syndicale dans l’établissement des listes. Il revient à la Cour de cassation de tempérer sa solution dégagée dans l’arrêt du 9 mai 2018 : l’atteinte à la promotion de l’égalité effective des sexes étant moins forte dans notre question, le curseur doit être déplacé en conséquence afin d’assurer un juste équilibre avec le respect de la liberté syndicale.