Pas de travail dissimulé sans lien de subordination

Juridique par Secteur des Affaires juridiques

Tous les travailleurs de plateformes ne sont pas des salariés.

Des personnes appelées « clickwalkers » sont chargées de fournir des informations sur leurs habitudes de consommation, d’émettre un avis ou de prendre des photographies sur les supports de communication des clients, ou enfin de vérifier dans les magasins la présence, le prix et la visibilité des produits, les supports commerciaux ou la qualité des prestations de service des entreprises clientes de la société. Ces informations sont fournies, via une application gratuite téléchargée sur leur téléphone, à une société pour le compte de grandes marques.

La participation des « clickwalkers » aux missions s’effectue sur la base du volontariat, mais ces derniers perçoivent une gratification en points- cadeaux ou en numéraire.

Le ministère public a enclenché une enquête pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, puis une procédure devant le tribunal correctionnel qui a relaxé la société au motif que les « clickwalkers » ne pouvaient être considérés comme des salariés.

La cour d’appel de Douai, dans un jugement en date du 10 février 2020, a reconnu le travail dissimulé et condamné la société qui a formé un pourvoi.

Après une première décision qui a ordonné la réouverture des débats (Cass. soc., 22 juin 2021, n°20-81775), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel par une décision du 5 avril 2022 (n°20-81775).

Après avoir rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, elle juge que : « n’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plateforme numérique gérée par une société :
  d’exécuter des missions telles que décrites précédemment dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées ;
  qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution ;
  que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société, qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés en cas d’exécution non conforme »
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Cet arrêt est toutefois pernicieux puisque la société contrôle la bonne exécution de la mission et peut refuser le versement d’une rémunération. Ainsi, si elle ne contrôle pas l’exécution de la mission, elle contrôle la prestation fournie après…

 

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