Ni le code du travail ni la jurisprudence n’interdisent expressément de conclure plusieurs CDD à temps partiel avec le même salarié dans la même entreprise, En tout état de cause, le cumul de ces emplois ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un salarié au-delà des durées maximales de travail (journalière et hebdomadaire).
De manière traditionnelle, un même contrat ne peut permettre de remplacer qu’un seul salarié absent. Si plusieurs salariés sont absents, il faut conclure un CDD par salarié remplacé, même en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés à temps partiel (Cass. soc., 9-6-17, n°15-28599 ; Cass. soc. 28-6-06, n°04-40455). A défaut, le contrat sera requalifié en CDI.
Si l’employeur souhaite remplacer, à tour de rôle, plusieurs salariés absents sur des périodes différentes, il peut garder le même salarié à condition que soient rédigés plusieurs contrats de travail. Pour rappel, il n’y a pas de délai de carence à respecter lorsqu’il s’agit de remplacer successivement plusieurs salariés absents (art. L 1244-1).
Par principe, un CDD ne peut comporter qu’un seul motif. A été requalifié en CDI, le CDD unique qui indiquait deux motifs différents couvrant deux périodes distinctes : le remplacement pendant 6 mois d’une salariée en congé maternité et le surcroît temporaire d’activité pour les 6 mois suivants (Cass. soc., 23-1-08, n°06-41536).
L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi prévoit que : à titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
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L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
Un décret en date du 12 avril 2023 définit les secteurs autorisés (66 au total) à mettre en œuvre l’expérimentation prévue par la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 (décret n°2023-263, JO du 13 avril).
Le CDD multi-remplacements est désormais autorisé dans des filières très consommatrices de contrats courts ou encore sur les postes en tension pour lesquels les conditions de travail sont déjà difficiles et les salaires très bas.
Le législateur a réactivé par la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 un dispositif expérimental initialement prévu dans la loi avenir professionnel n° 2018-771 du 5 septembre 2018 en élargissant très fortement les secteurs autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation.