Pour une plus grande effectivité du statut protecteur !

Représentants du personnel par Secteur des Affaires juridiques

Par un arrêt en date du 23 septembre 2015 (Cass. soc., 23-9-15, n°14-10648 PB), les Hauts magistrats affichent à nouveau leur volonté de faire obstacle à ce que l’employeur contourne le statut protecteur du salarié protégé conféré par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail.

Ces dispositions allouent aux salariés protégés le bénéfice de la protection contre le licenciement consistant principalement à recueillir de l’inspecteur du travail une autorisation de licenciement.

En l’espèce, un salarié embauché en qualité de « monteur équipements » par une entreprise spécialisée dans la réparation et la maintenance d’aéronefs et titulaire d’un mandat de délégué du personnel et de délégué syndical avait, à plusieurs reprises, refusé d’exécuter des tâches de manutention de fauteuils d’avion.

L’administration du travail, sollicitée à deux reprises, n’avait pas accordé l’autorisation de licenciement considérant que les tâches refusées n’étaient pas inhérentes au contrat de travail et constituaient bien une modification que le salarié était en droit de refuser.

L’employeur avait finalement attendu la fin de la période de protection pour licencier ce salarié pour faute grave, pour ce même motif.

Pour la cour d’appel, le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse : « la manutention des fauteuils, en ce qu’elle était l’accessoire de sa fonction, entrait dans ses attributions, l’employeur non seulement n’avait pas modifié son contrat de travail mais n’avait pas modifié ses conditions de travail de sorte que le refus du salarié d’effectuer cette tâche de manutention était fautif sans toutefois constituer une faute grave ».

La Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, à l’occasion de cette affaire, la chambre sociale rappelle expressément que « le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement ».

Les Hauts magistrats ont donc cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2013 : « en considérant comme incluses dans son contrat de travail les tâches de manutention des fauteuils et, partant, comme fautif le refus du salarié de les accomplir alors que l’autorité administrative avait précédemment refusé d’autoriser le licenciement du salarié au motif que ces tâches n’étaient pas inhérentes au contrat et résultaient d’une modification que le salarié était en droit de refuser, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cette solution, qui mérite d’être saluée en ce qu’elle garantit l’effectivité du statut protecteur, n’est pas nouvelle. En effet, il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut contourner l’autorisation administrative de licenciement requise en prononçant la rupture du contrat pour les mêmes faits une fois la période de protection expirée (Cass. soc., 19-12-90, n°88-43526 ; Cass. soc., 3-7-03, n°00-44625 ; Cass. soc., 15-1-13, n°11-18800).

A noter que si l’autorisation de licenciement avait été refusée par l’inspecteur du travail en raison de l’existence d’un lien avec le mandat, le licenciement du salarié protégé aurait pu être frappé de nullité parce que discriminatoire et ouvrir droit à la réintégration de ce dernier (Cass. soc., 9-7-14, n° 13-16434).

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