Précisions sur les motifs de licenciement

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Michel GAILLARD/REA

La possibilité pour un salarié de demander des éclaircissements à son employeur à propos de la motivation de la lettre de licenciement n’a pas à figurer dans cette dernière.

Une salariée est convoquée, le 22 juin 2017, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2017.

L’entretien préalable est successivement reporté au 22 août, 3 octobre 2017 et au 5 janvier 2018, sans que l’on sache si les reports viennent de la salariée ou de l’employeur.

Elle est licenciée pour faute grave le 2 février 2018.

Elle saisit le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement et invoque la disposition selon laquelle la lettre de licenciement ne précisait pas que la salariée pouvait demander des précisions sur les motifs de son licenciement.

La Cour de cassation la déboute car il n’est nullement imposé par les textes que la demande d’explications ou de précisions sur le motif du licenciement soit inscrite dans la lettre de licenciement.

Cette décision confirme celle du Conseil d’État du 6 mai 2019 (n°417299), qui nous avait déboutés de notre recours pour excès de pouvoir au motif que la lettre de licenciement n’avait pas à inscrire la possibilité pour un salarié de demander une clarification des motifs dans un courrier ultérieur.

Nemo censetur ignorare legem ou, plus simplement, nul n’est censé ignorer la loi.

 

Ce que dit la loi

L’article L 1235-2 du Code du travail dispose :
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16 et L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’État.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
À défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
[…].

L’article R 1232-13 du Code du travail précise :
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.

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