Prévoyance | Clause de désignation : Force Ouvrière porte réclamation devant le comité européen des droits sociaux

FO Actualités Retraites n°73 par Secteur des Retraites

Le 28 avril 2015, FO a porté réclamation [1] devant le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS), à l’encontre de la France, sur la base de la convention 98 de l’OIT et de la Charte Sociale Européenne.

Nous voulons faire reconnaître que les conditions posées par la législation française relative à la protection sociale complémentaire des salariés, instituée par voie de convention collective, ne sont pas conformes à l’article 6§2 de la Charte sociale européenne. Rappelons que les clauses de désignation sont des dispositions conventionnelles par lesquelles les partenaires sociaux confient la couverture et la gestion de leur régime de protection sociale complémentaire à un ou plusieurs organismes assureurs -en pratique des structures non lucratives : institutions de prévoyance ou mutuelles en vue de mutualiser les risques, ou lucratives regroupées sous la bannière FFSA.

Ces clauses ont pour objet d’assurer une meilleure péréquation des risques au niveau de l’ensemble de la branche professionnelle, de garantir l’accès de tous les salariés relevant d’une convention collective à la couverture complémentaire mise en place, pour un tarif unique et sans prendre en compte leur état de santé. L’adhésion obligatoire et systématique des entreprises de la branche permet la mutualisation des risques en organisant la protection sociale sur une base la plus large possible. Pour Force Ouvrière, ce sont les conditions d’une protection égalitaire et socialement performante.

Les opposants à cette thèse, défenseurs de l’approche libérale, prônent la liberté contractuelle, la concurrence entre les organismes assureurs qui serait un gage d’efficacité économique. Pour eux, il faut laisser les entreprises libres de s’organiser pour la protection complémentaire obligatoire des salariés qui est pourtant, rappelons-le, le deuxième niveau de la sécurité sociale.

L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 instituant la généralisation de la Complémentaire Santé pose, dans l’article 1, le principe de l’interdiction des clauses de désignation. Rappelons que si Force Ouvrière n’a pas signé l’ANI, la boîte de Pandore a bien été ouverte.

C’est dans ce contexte que, le 13 juin 2013, saisi du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi le Conseil constitutionnel a censuré l’article L912-1 du code de la Sécurité sociale qui permettait aux accords de désigner l’organisme chargé de la protection complémentaire pour toute la branche, en jugeant que cette désignation portait atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Force Ouvrière remarque au passage que le raisonnement du Conseil Constitutionnel ne fait aucune référence à la liberté contractuelle du salarié…

Au niveau européen, les décisions du Comité européen des droits sociaux doivent amener les gouvernements à modifier leur législation et leur pratique dès lors qu’elles sont jugées non-conformes à la marché de l’assurance au détriment de l’intérêt général défendu par les partenaires sociaux. Cependant, en droit français (article 62 alinéa 4 de la Constitution) les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toute autorité administrative et juridictionnelle.

Pourtant, quelle que soit l’autorité d’une décision du Conseil Constitutionnel, Force Ouvrière ne peut accepter la motivation selon laquelle la désignation constitue une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle car l’ancien article L912-1 n’interdisait pas qu’un degré élevé de solidarité puisse conférer un but légitime à cette atteinte, de ce fait proportionnée. En effet, la disparition de l’outil de mutualisation que représentait la clause de désignation entraine une régression dans la négociation de la couverture complémentaire en général des salariés des entreprises. L’analyse en droit, réalisée par Force Ouvrière, de la disparition de la mutualisation des risques au niveau de la branche est aujourd’hui avérée dans les faits et dans ses conséquences.

Or, l’article 6§2 de la Charte sociale européenne dispose qu’ « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s’engagent…. à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l’institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler les conditions d’emploi par des conventions collectives »

Il était donc possible, voire indispensable pour Force Ouvrière, d’intervenir au niveau européen par réclamation devant le CEDS, pour faire constater que l’article L912-1 du Code de la sécurité sociale modifié et le décret du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation n’ont pas permis le développement spontané de la négociation collective et ont, au contraire, porté atteinte à Charte sociale européenne. Pour Force Ouvrière la position du Conseil Constitutionnel constitue une approche assurantielle de la prévoyance en privilégiant les intérêts catégoriels des acteurs du la négociation libre et volontaire en n’encourageant pas et en ne facilitant pas la conclusion de conventions collectives.

La finalité de cette réclamation est d’obtenir qu’il soit enjoint à la France :

 d’amender sa législation en permettant le mécanisme des clauses de désignation tel qu’il existait antérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013 ;

 de supprimer la notion de conflit d’intérêts telle que prévue dans le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

 de supprimer la procédure de mise en concurrence telle que prévue dans le décret du 8 janvier 2015 afin de se conformer aux principes de l’article 6§2 de la Charte Sociale Européenne. Si Force Ouvrière est favorable à un mécanisme d’attribution -à un ou plusieurs assureurs- traçable et transparent, nous n’admettons aucune entrave à notre liberté de négocier.

Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement de l’évolution de cette procédure européenne.

 Voir le texte de la réclamation devant le Comité européen des droits sociaux

Secteur des Retraites Le secteur Retraites est chargé des retraites (obligatoires, complémentaires et surcomplémentaires) et porte les revendications de FO sur ces dossiers.

Notes

[1Référence 118/2015