Priorité de réembauche et prescription

Contrat de travail par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

La prescription de la priorité de réembauchage dépend-elle de la rupture du contrat de travail ou de l’exécution du contrat de travail ?

Un salarié est embauché en 2009 en qualité d’ingénieur. Il est licencié pour motif économique le 31 juillet 2014 et il adhère au contrat de sécurisation professionnelle le 7 août 2014.

Il demande à bénéficier de la priorité de réembauche le 13 août 2014.

Le 19 janvier 2016 il saisit le conseil de prud’hommes en contestation de la violation de l’obligation de la priorité de réembauche par l’employeur.

L’employeur sollicite l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription d’un an attachée à la rupture du contrat de travail et plus spécifiquement à l’article L 1233-67 sur le contrat de sécurisation professionnelle.

La cour d’appel rejette la demande de l’employeur.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Si la prescription d’un an est applicable à la rupture du contrat de travail lorsque le salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la contestation du salarié fondée sur le non-respect de la priorité de réembauche est liée, quant à elle, à l’exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans à compter de la date à laquelle la priorité a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail, en vertu de l’article L 1471-1 du Code du travail :

Il en résulte que l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, qui n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, soumise au délai de prescription de l’article L 1233-67 du Code du travail, mais à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription de l’article L 1471-1 du même code. (Cass. soc., 1er février 2023, n°21-12485).

La priorité de réembauche fait survivre fictivement le lien entre employeur et salarié…

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1471-1 du Code du travail dispose :
 Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
(…).

L’article L 1233-67 du Code du travail dispose quant à lui :
 L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
(…).

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.