Quand les congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif

Temps de travail par Secteur des Affaires juridiques

Voilà un salarié allemand, intérimaire à temps plein, qui décide, après un mois chargé, de prendre quelques jours de repos. Plus précisément, au cours du même mois d’août 2017, (qui a compté 23 jours ouvrés), ce travailleur a travaillé 121,75 heures durant les 13 premiers jours, puis a pris, les 10 jours restant, un congé annuel payé, correspondant à 84,7 heures de travail.

Selon la convention collective allemande qui lui est applicable, seules les heures effectivement travaillées durant la période de référence sont prises en compte dans le calcul visant à déterminer la présence d’heures supplémentaires, dont le paiement est majoré.

En application de cette règle, l’employeur avait constaté que le nombre d’heures travaillées ne dépassait pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Il paye le salarié en conséquence. Ce dernier saisit les juridictions allemandes afin de faire condamner son employeur à lui payer ses heures de travail assorties d’une majoration pour heures supplémentaires.

À l’occasion du litige, la CJUE (CJUE, 13-1-22, aff. C-514/20) a été saisie de la question préjudicielle suivante : les dispositions européennes (article 31, paragraphe 2, de la Charte et l’article 7 de la directive 2003/88) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies ?

Autrement dit, les dispositions de droit interne qui excluent, pour le décompte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les congés payés, sont-elles conformes au droit européen ?

Pour la CJUE, ces règles sont contraires au droit de l’Union européenne. En effet, elle considère que, lorsque la rémunération versée au titre du droit au congé annuel est inférieure à la rémunération ordinaire que le travailleur reçoit pendant les périodes de travail effectif, celui-ci risque d’être incité à ne pas prendre son congé annuel payé, du moins pendant les périodes de travail effectif, dans la mesure où cela conduirait, pendant ces périodes, à une diminution de sa rémunération (CJUE 13-12-18, Hein, C-385/17). Ces règles ne sont donc pas conformes au droit de l’UE, qui tend à protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

Cette affaire allemande nous intéresse car les règles condamnées qui concernaient le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont similaires à notre dispositif légal et jurisprudentiel.

En effet, il résulte de l’article L 3121-28 du code du travail que  toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Or, selon la Cour de cassation seul le travail effectif doit être décompté, les congés payés n’en font pas partie (Cass. soc., 4-12-12, n°10-10701).

Ce qu’il faut retenir de cette décision, c’est donc que les règles de droit français qui ont pour effet d’exclure les jours de congés payés du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont contraires au droit de l’Union européenne.

Parmi ces règles, on pense évidemment aux dispositions d’aménagement du temps de travail à l’année. Plus largement, c’est la notion même de temps de travail effectif à la française, qui pourrait être impactée par cette décision. Les incidences pourraient être nombreuses, car même si la lettre des textes français n’exclut pas les congés payés de la notion de temps de travail effectif, les juges nationaux sont invités à faire des interprétations du droit interne, conformes au droit européen.

Dans tous les cas, il faut bien reconnaître que cette décision va faire du remue-ménage surtout quand on sait que la CJUE n’est pas à son premier coup d’essai de remise en cause du droit français. On en veut pour exemple les récents arrêts rendus par la Cour de cassation, statuant, en matière d’arrêts maladie, « à la lumière du droit communautaire » (Cass. soc., 15-9-21, n°20-16010).

 

 

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