Quelle est l’incidence de la maladie et la maternité sur l’obligation de formation des conseillers prud’hommes ?

Prud’hommes par Secteur des Affaires juridiques

Le 14 décembre 2017, une conseillère prud’homale est investie de ses fonctions pour le mandat 2018-2021. Au cours de son mandat, la conseillère est victime d’un accident du travail.

Convoquée à des sessions de formation en mars et avril 2019, la conseillère ne s’y rend pas. En conséquence, à compter du 1er mai 2019, la Présidente de la cour d’appel de céans qui a constaté que la conseillère n’avait pas accompli sa formation dans le délai requis de 15 mois, constate également, qu’elle est réputée démissionnaire de son office.

La conseillère ainsi que l’organisation syndicale à laquelle elle est rattachée, saisissent la juridiction administrative pour contester l’ordonnance. En appel, ils sont déboutés et se pourvoient alors en cassation.

Le délai de quinze mois laissé aux conseillers prud’hommes pour accomplir leur formation initiale peut-il tenir compte de la maladie ou de la maternité qui aurait fait obstacle à l’accomplissement de la formation ?

Le Conseil d’État répond par la négative dans cette décision du 21 avril 2022 (n°449255).

Il rappelle qu’au titre des articles L 1442-1 et D 1442-10-1, les conseillers nouvellement élus, qui n’ont jamais exercé ce mandat doivent suivre une formation de 5 jours dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant leurs nominations.

À défaut, la sanction est sévère ; le conseiller prud’homal qui n’accomplit pas sa formation dans le délai de 15 mois est réputé démissionnaire peu importe, et c’est l’apport de cette décision, que celui-ci ait été empêché en raison de sa maladie ou de son congé maternité.

En effet, selon le Conseil d’État il appartient au premier président de la cour d’appel concernée de constater l’inexécution de cette obligation et de fixer la date de cessation des fonctions, sans pouvoir tenir compte, le cas échéant, de l’existence éventuelle de circonstances, telles que le placement de l’intéressé en congé de maladie ou en congé de maternité, qui l’auraient mis dans l’impossibilité de remplir cette obligation dans le délai fixé.

On aurait pu envisager une interruption ou une suspension du délai du fait de la maladie ou de la maternité. Il n’en est rien, le Président de la cour d’appel ne pouvant que se borner à qualifier juridiquement le manquement à l’obligation de formation initiale et à constater la violation des dispositions précitées du code du travail, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.

Les demandeurs invoquaient aussi le fait que la règle de l’article D 1442-10-1, en ne prévoyant pas d’adaptation du délai de quinze mois qu’il institue pour tenir compte de l’incapacité dans laquelle peuvent se trouver des conseillers prud’hommes de suivre la formation en raison de leur état de santé, de leur grossesse ou de leur maternité serait discriminatoire au regard de dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles.

À cet argument, le Conseil d’État répond que la formation est composée d’une partie à distance de 3 jours et d’une partie organisée par l’ENM de 2 jours. Or, cette dernière organise des sessions de rattrapage à effectuer pendant le délai de 15 mois pour tenir compte des circonstances exceptionnelles auxquelles les conseillers auraient eu à faire face.

Surtout, le Conseil d’État valide la cour d’appel administrative qui a considéré qu’eu égard à son objet légitime, l’obligation de formation des conseillers prud’hommes étant nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions, aucune dérogation à la règle ne pouvait s’imposer.

Pour le Conseil d’État, les conseillers prud’hommes disposent d’une durée suffisamment longue, pour accomplir leur formation et en particulier au regard des différentes sessions de formation organisées durant cette période.

 

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