Reclassement en cas de licenciement économique : une Confédération, des UD et des UL forment-elles un groupe ?

Rupture du contrat par Secteur des Affaires juridiques

Voici une question qui intéresse bon nombre de nos structures.

La Cour de cassation vient d’y répondre de la manière la plus claire qui soit : l’adhésion d’une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe au sens des dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail.

Ainsi pour que ces instances constituent un périmètre de reclassement, les juges doivent préciser en quoi les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de l’union locale […] lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d’autres unions affiliées au même syndicat (Cass. soc., 7-3-17, n°15-23038).

Dans une situation assez proche, la Cour de cassation avait déjà jugé que l’adhésion d’une mutuelle de santé à une fédération nationale n’entraînait pas en soi la constitution d’un groupe, au sens des dispositions de l’article L 1233-4, dans lequel devait être recherché le reclassement d’un salarié licencié pour motif économique (Cass. soc., 11-2-15, n°13-23573).

Le groupe en cause revêt un caractère fonctionnel : il est composé de toutes les unions entre lesquelles existent des possibilités de permutation d’emploi, tenant à leur activité, leur organisation ou leur localisation, quels que soient les liens de droit qui les unissent.

Si l’indépendance juridique des structures n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un groupe de reclassement, le seul fait que l’ensemble des unions locales (UL) et départementales (UD) aient manifestement des activités en grande partie similaires en ce qui concerne l’action syndicale et l’assistance apportée aux salariés auxquelles participait le salarié, dans le cadre de ses fonctions ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sein duquel le reclassement doit s’effectuer.

Le simple fait que l’union locale fasse partie d’un ensemble d’unions de syndicat ne suffit pas à établir que la recherche de reclassement doit s’étendre à toutes les autres unions affiliées. Il faut en outre que des permutations de personnel soient réalisables entre chacune des unions.

Si la preuve de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, s’agissant d’une obligation de moyens renforcée, et qu’elle s’étend au groupe quand l’entreprise fait partie d’un groupe, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Cass. soc., 16-11-16, n°15-19927).

A noter que démontre la permutabilité du personnel, la constatation que le contrat de travail du salarié prévoyait la possibilité de son affectation dans des filiales, des sociétés mères ou partenaires de l’employeur et, d’autre part, des déclarations de l’employeur que plusieurs salariés avaient été affectés dans lesdites sociétés (Cass. soc., 5-10-99, n°97-41838).

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