Règlement intérieur et pouvoirs du syndicat

Juridique par Secteur des Affaires juridiques

En matière de recours contre un règlement intérieur, les pouvoirs des syndicats sont limités à des conditions de forme.

À  l’occasion de la modification d’un règlement intérieur d’entreprise, un employeur omet de consulter les instances représentatives du personnel.

Un syndicat assigne l’employeur, selon la procédure à jour fixe, en demandant au tribunal, notamment, d’annuler le règlement intérieur.

La cour d’appel de Dijon le déclare irrecevable à agir en contestation de la validité, ou de l’opposabilité aux salariés de l’entreprise, du règlement intérieur en raison de l’irrespect des procédures de consultation des IRP et le déboute de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Le syndicat se pourvoit en cassation au motif que les syndicats professionnels gardent le monopole de la défense des intérêts collectifs de la profession, lesquels sont atteints à chaque fois qu’est méconnue une disposition d’ordre public social, notamment en cas de défaut de réunion, d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel lors de l’élaboration du règlement intérieur applicable à la collectivité des salariés d’une entreprise.

La Cour de cassation rejette le pourvoi car selon elle :

  si un  syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
  en revanche, un syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire, par voie d’action au fond, la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel
(Cass. soc., 21 septembre 2022, n°21-10718).

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1321-4 du Code du travail dispose :
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.
(anciennement au moment du litige :  … à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

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