Réintégration et annulation d’élections professionnelles

Élections professionnelles par Secteur des Affaires juridiques

U n salarié engagé par une entreprise en 2002 y exerce divers mandats représentatifs à partir de 2008 et détenait encore un mandat de délégué syndical en 2017 lorsque l’entreprise a décidé de le licencier pour faute grave, après avoir obtenu l’autorisation de ce licenciement par l’inspection du travail.

Sur recours du salarié devant les juridictions administratives, ce dernier a obtenu la nullité de son licenciement, décision confirmée en appel.

Le salarié fait une demande de réintégration auprès de l’entreprise dans les deux mois suivant l’annulation de son licenciement, mais l’entreprise la refuse.

Des élections professionnelles se déroulent par la suite, sans le salarié puisque sa demande a été refusée.

Il exerce alors un recours en annulation de ces élections, n’ayant pu ni être électeur, ni être éligible.

La Cour de cassation fait droit à sa demande d’annulation des élections : le tribunal a retenu à bon droit que le refus illégal d’un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle seule l’annulation des élections. (Cass. soc., 19 janvier 2022, n°21-10264).

La chambre sociale rappelle que l’annulation du licenciement d’un salarié protégé entraîne, de droit et s’il la demande, sa réintégration. Ainsi, le salarié « récupère » son droit d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, peu importe que l’employeur refuse cette réintégration.

Le refus illégal de l’employeur de réintégrer le salarié constitue une irrégularité pouvant influencer le résultat du scrutin électoral.

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 2422-1 du Code du travail dispose :
« Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
(…). »

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