Représentation équilibrée hommes/femmes aux élections professionnelles : les premières décisions tombent !

Élections professionnelles par Secteur juridique

Dans une affaire défendue par l’UD FO de l’Indre, le tribunal d’instance de Châteauroux vient de rendre l’une des premières décisions sur l’application du principe de représentation équilibrée aux élections professionnelles (TI de Châteauroux, 23 février 2017, n°11-17-000053).

Le litige portait précisément sur l’application de l’article L 2314-24-1 du code du travail qui dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Dans cette affaire, deux sièges étaient à pourvoir dans le collège « cadre ».

Au regard de la proportion d’hommes et de femmes dans le collège « cadre », les listes présentées par les syndicats devaient être composées de deux femmes.

FO ne présentait qu’un seul candidat sur la liste, à savoir un homme, malgré les deux sièges à pourvoir. En conséquence, la liste s’avérait incomplète.

La CPAM de l’Indre plaidait que, selon les dispositions de l’article L 2314-24-1 du code du travail, et compte tenu de la proportion hommes/femmes du collège « cadre », aucun des deux sièges ne pouvait in fine revenir à un homme.

Pour le tribunal d’instance, cet argument de la CPAM est erroné. En effet, il résulte expressément des dispositions de l’article L 2314-24-1 du code du travail que celles-ci s’appliquent aux listes de candidats en vue des élections et non aux sièges à pourvoir à l’issue des élections.

D’autre part, il ressort expressément des dispositions de l’article L 2314-24-1 que celles-ci n’ont vocation à s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats. Il s’ensuit qu’a contrario, elles ne s’appliquent pas aux listes comportant un seul candidat.

Ainsi, le syndicat FO, présentant une liste composée que d’un seul candidat, n’était pas soumis au principe de représentation équilibrée même si, comme en l’espèce, deux sièges étaient à pouvoir (le syndicat restant libre de présenter une liste incomplète).

Un syndicat, qui présente une liste d’un seul candidat, peut indifféremment présenter un homme ou une femme, peu important la proportion d’hommes et de femmes dans le collège.

Au passage, elle annule l’élection des deux candidats CFDT hommes dans le collège « cadre » suppléant.

En effet, le syndicat CFDT, ayant présenté une liste comportant plusieurs candidats, était soumis aux dispositions de l’article L 2314-24-1 du code du travail, la liste ne devait ainsi comporter que deux femmes.

Voilà une belle victoire pour FO qui considère que, si l’objectif de la loi du 17 août 2015 (loi n°2015-994) est louable, elle porte une nouvelle fois un coup de canif à la liberté du syndicat de choisir ses représentants.

 Voir en ligne  : Tribunal d’instance de Châteauroux 23 février 2017 [PDF]

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