Représentativité et transparence financière des syndicats

Droit syndical par Secteur des Affaires juridiques

L’article L 2121-1 du Code du travail impose sept critères au syndicat qui veut bénéficier des droits attachés à sa représentativité. Parmi eux, figure la transparence financière. C’est ce critère qui vient de faire l’objet de deux arrêts de la Cour de cassation.

L’article L 2121-1 du Code du travail oblige les syndicats qui veulent bénéficier de la représentativité à apporter la preuve de sept critère : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, une audience de 10% dans l’entreprise, une influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, et enfin un effectif d’adhérents et les cotisations afférentes.

Le critère de la transparence financière n’a pas fait l’objet de beaucoup d’arrêts, alors que l’obligation pour les syndicats d’établir des comptes date de 2009.

Une condition supplémentaire...

Dans un arrêt du 22 février 2017 (n°16-60123), la Cour de cassation avait ainsi exigé, à l’occasion de la désignation d’un représentant de section syndicale (désignation propre aux syndicats non représentatifs), que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, alors que l’on aurait pu penser que cela était réservé aux syndicats représentatifs. Ainsi, elle rajoute une condition liée au syndicat qui n’existe pas dans la loi !

Par deux arrêts en date du 17 octobre 2018 (n°17-19732 et n°18-60030), la Cour apporte quelques précisions.

Les affaires portaient sur la contestation de la désignation de représentants
de section syndicale, et dans les deux arrêts l’employeur remettait en cause la transparence financière des syndicats qui les avaient désignés.

La Haute Cour aurait pu revenir sur son positionnement en matière de transparence financière de syndicat non représentatif, mais elle persiste.

Dans le premier arrêt (n°17-19732), il était reproché au tribunal d’instance d’avoir admis la désignation du représentant de section syndicale alors que les comptes publiés par le syndicat étaient obsolètes car c’était ceux de 2013 et 2014 et qu’ils n’avaient été approuvés qu’en 2016 alors que la désignation datait du 3 janvier 2017.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse : Mais attendu que les documents comptables [...] ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d’autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. Et attendu qu’ayant constaté que le syndicat FO des salariés d’entreprises de propreté de la Région Île-de-France avait, avant la nomination de M. X... en qualité de représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016, et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale.

Dans le deuxième arrêt en revanche (n°1860030), la Cour n’a pas retenu la publication des comptes sur la page Facebook du syndicat comme satisfaisant le critère de la transparence financière.

Ainsi, si le défaut de publication des comptes peut être suppléé par tout autre document, un large pouvoir d’appréciation est laissé au juge du fond...

 

CE QUE DIT LA LOI
Les articles L. 2135-1 et suivants du Code du travail obligent les organisations syndicales à établir des comptes annuels, à les faire certifier et à les publier. Si les ressources annuelles du syndicat n’excèdent pas 2 000 euros, un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements du patrimoine suffit. Pour des ressources supérieures à 2 000 euros, le syndicat peut établir un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces documents ne sont obligatoires que pour les syndicats dont les ressources sont supérieures à 230 000 euros.

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