Par trois arrêts datés du 2 juin 2021, la Cour de cassation rappelle que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.
Dans le premier arrêt (n°19-16183), le salarié en succession de CDD à temps partiel pendant onze ans demandait la requalification de son contrat en CDI à temps plein. La Cour considère que les périodes interstitielles entre les contrats devaient être rémunérées à temps plein car le salarié rapportait la preuve qu’il s’était tenu à la disposition permanente de son employeur. Pour autant, les différents contrats à temps partiel ne pouvaient être requalifiés en temps complet.
Dans le deuxième arrêt (n°19-18080), le salarié avait eu également une succession de CDD à temps partiel pendant huit années, mais lors des deux dernières années, l’employeur avait réduit le nombre d’heures de travail. La cour d’appel avait requalifié la relation de travail en CDI, mais elle avait calculé le montant des différentes sommes dues au salarié sur la baisse de la moyenne des salaires perçus avant la baisse effective du temps de travail.
À tort, précise la Cour de cassation, car la baisse de la durée du travail du salarié avait été acceptée par ce dernier.
Dans le troisième arrêt (n°20-10141), le salarié avait également eu de nombreux CDD avec la même entreprise pendant huit ans, la plupart à temps partiel. La cour d’appel avait condamné l’employeur à verser l’indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un salaire à temps plein, puisque ce dernier n’avait pas fourni de travail au salarié. La Cour de cassation casse l’arrêt et reprend le principe : La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.
Le salarié ayant eu des contrats à temps partiel, la requalification en CDI n’entraîne pas un passage automatique à temps complet, sauf si le salarié peut démontrer le contraire.
L’article L 1245-1 du Code du travail dispose :
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6, L 1242-7, L 1242-8-1, L 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L 1243-13-1, L 1244-3-1 et L 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L 1242-8, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4..
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire