Requête aux prud’hommes : les ennuis recommencent…

Prud’hommes par Secteur des Affaires juridiques

Nous avions eu à subir en 2016 (décret du 20 mai n°2016-660) une période d’incertitude juridique concernant l’épineuse mention des diligences à accomplir préalablement à la saisine, mention inadaptée aux prud’hommes.

Désormais c’est le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui est source d’interrogations sur sa mise en application en matière prud’homale.

En effet, le dispositif est désormais illisible.

Cette illisibilité tient à un jeu de renvoi : l’article R 1452-2 du code du travail fait référence à l’article 57 du code de procédure civile (CPC) qui lui-même fait référence à l’article 54 du CPC. Cet article 54 du CPC liste les mentions obligatoires que doit contenir la requête à peine de nullité. Parmi celles-ci figure une mention qui nous pose difficulté :

6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Cette mention (à la charge du demandeur) était, pour l’heure, méconnue par le contentieux du travail.

Nos premières craintes laissent à penser qu’il faudra, à l’avenir, faire figurer cette mention dans nos requêtes devant le conseil de prud’hommes.

Or, le formulaire CERFA (n° 15586*06) relatif à la Requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes par un salarié disponible en ligne est actuellement silencieux sur ce point, ce qui pourrait être lourd de conséquence. La sanction invoquée dans le code de procédure civile étant la nullité de la requête.

Dans l’attente de précisions du ministère, il est vivement conseillé de rajouter à la main les mentions nouvelles.

Comment procéder ? Il s’agirait de faire inscrire, dans notre requête, une mention comme suit :

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter (art. R1453-1).
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont (art. R1453-2) :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.
Faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous sur ce sujet épineux.

 

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