Résiliation judiciaire ou licenciement ?

Rupture du contrat par Secteur des Affaires juridiques

Quelle est la date de la rupture du contrat de travail en cas de demande de résiliation judiciaire suivie d’un licenciement ?

Un salarié, travaillant depuis plus de dix ans dans une entreprise, engage devant le conseil de prud’hommes une action en résiliation judiciaire de son contrat, fondée, entre autres, sur le non-paiement de ses heures supplémentaires. Six mois plus tard, l’employeur licencie le salarié pour faute grave. Il paie également les heures supplémentaires dues avant que le conseil de prud’hommes ne statue.

Ce dernier fait droit aux demandes du salarié en résiliation mais, sur appel de l’employeur, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire puisque les heures supplémentaires ayant été payées, la demande de résiliation judiciaire n’avait plus d’objet et le salarié est licencié.

Le salarié forme un pourvoi en cassation et par un arrêt en date du 2 mars 2022 (n°20-14099), la Cour casse l’arrêt d’appel :  Il résulte de ces textes que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle aux juges du fond qu’il est nécessaire d’apprécier la survenue des faits chronologiquement ; la demande de résiliation judiciaire était-elle justifiée ? Oui, et en l’espèce la régularisation du paiement des heures supplémentaires effectuée après le licenciement du salarié n’avait pas d’influence sur cette primo-demande.

Si la régularisation avait été effectuée avant la rupture du contrat de travail, même en cours de procédure contentieuse, la demande de résiliation judiciaire n’aurait pas été retenue (Cass. soc., 28 novembre 2018, n°17-22724).

Adage à l’intention des employeurs : Rien ne sert de courir, il faut partir à point

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1221-1 du Code du travail stipule :
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’article 1184 du code civil (nouveaux art. 1228 et suiv.) énonce quant à lui :
 La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

 

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