Révélation de propos anti-syndicaux : le statut de lanceur d’alerte reconnu

Juridique par Secteur des Affaires juridiques

Scandales du Médiator, des Panama Papers et du Luxleaks sont autant d’affaires qui ont pu être révélées grâce à des lanceurs d’alertes.

Suite à ces nombreuses affaires, la loi dite « Sapin II », n°2016-1691 du 9 décembre 2016, est venue instaurer un véritable statut du lanceur d’alerte.

Celui-ci est défini comme une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

L’article L 1132-3-3 du code du travail, prévoit, notamment, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte, dans le respect des articles 6 à 8 de la loi Sapin II.

L’arrêt étudié concerne la question du bénéfice des dispositions protectrices du lanceur d’alerte (CA, Versailles, 27-2-18, n°16/04357).

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié employé par une société dite « Eurodécision », qui travaillait depuis près d’un an en mission auprès d’une société utilisatrice, le Technocentre Renault.

La société Eurodécision a été informée, par le responsable de la sous-traitance de la société Renault, que ce salarié avait envoyé un courriel à caractère politique à des salariés de la société Renault.

Le salarié avait, effectivement, en tant que bénévole du journal Fakir, pris l’initiative de convier les organisations syndicales présentes sur le site de Renault à « la nuit rouge » qui devait prolonger les manifestations contre le projet de loi « El Khomri » et leur avait proposé d’organiser une projection du film Merci patron ! financé par le journal Fakir.

Une fois informé de cet échange de courriel, le président directeur général de la société Eurodécision a convoqué ce salarié à un entretien informel afin d’évoquer ces faits et de lui signifier qu’il pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Au cours de cet entretien, le salarié a enregistré les propos du représentant de l’employeur.

Deux jours plus tard, le salarié s’est vu remettre, en main propre, une lettre le convoquant à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement disciplinaire.

En réaction à cette lettre, le salarié a diffusé des extraits de l’enregistrement de son employeur qu’il tenait de l’entretien informel.

Les propos tenus étaient les suivants :

Donc, ils surveillent, ils surveillent les mails, et à ton avis les mails de qui ils surveillent en priorité ?... Bah les mails des syndicalistes bien évidemment … t’es pas censé, en tant qu’intervenant de chez Renault (de) discuter avec les syndicats Renault. Les syndicats de Renault, ils sont là pour les salariés de Renault.

Suite à cette diffusion, le salarié est licencié pour faute grave pour manquement grave à ses obligations de loyauté et de bonne foi, du fait de l’enregistrement sonore de l’entretien informel et de sa diffusion.

Le salarié conteste alors son licenciement ; il revendique le bénéfice du statut du lanceur d’alerte et, des dispositions précitées de l’article L 1132-3-3 du code du travail.

En première instance, le licenciement est jugé justifié, le salarié a donc interjeté appel. La cour d’appel a dû répondre à la question de savoir si le fait pour un salarié d’enregistrer et de diffuser de tels propos lui permet de bénéficier du statut de lanceur d’alerte ?

Selon la loi « Sapin II », pour que le statut du lanceur d’alerte soit reconnu, il faut, d’une part, qu’il y ait notamment un manquement à une loi ou un règlement, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, et d’autre part, que le salarié ait eu personnellement connaissance de ce fait.

La cour d’appel, en l’espèce, va se ranger derrière l’argumentaire du salarié puis qu’elle estime que : La révélation des atteintes à la liberté d’expression dans le cadre d’échanges avec un syndicat est intervenue par la voie de médias par internet, […] alors que le salarié avait personnellement constaté que son employeur remettait en cause plus généralement son droit à sa libre communication avec les syndicats de la société Renault, au vu des propos tenus par le dirigeant de la société Eurodécision lors de l’entretien informel et de la procédure disciplinaire suivie de son licenciement pour faute grave.

Ainsi, un salarié ayant enregistré et transmis à un journal les propos hostiles aux syndicats et attentatoires à la liberté d’expression des salariés, tenus par un supérieur dans le cadre d’un entretien informel, doit bénéficier du statut du lanceur d’alerte. Et ce, d’autant plus que les agissements du salarié étaient consécutifs au non-respect d’une liberté fondamentale et intervenus dans un contexte d’angoisse liée à la crainte d’être licencié.

Or, dès lors que la cour d’appel reconnait le statut de lanceur d’alerte pour le salarié, les dispositions de l’article L 1132-3-3 du code du travail sont applicables.

Aussi, les juges du fond déclarent nul le licenciement de ce salarié et lui accordent près de 50 000 euros à titre d’indemnités de préavis, de congés, de licenciement et d’indemnité de licenciement nul.

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