RSS et protection contre le licenciement

Représentants du personnel par Secteur des Affaires juridiques

Par un arrêt du 30 septembre 2020 (n°19-12845), la Cour de cassation rappelle son inflexibilité sur les périodes de protection des délégués syndicaux et plus particulièrement du représentant de section syndicale.

Avec une ancienneté de vingt ans dans l’entreprise, un salarié se fait désigner représentant de section syndicale par une organisation syndicale le 6 juillet 2012.

Le 5 juillet 2013, le même syndicat désigne un autre salarié en tant que représentant de section syndicale.

Le 13 décembre 2013, le premier salarié est licencié sans autorisation de l’inspection du travail et forme un recours en violation de son statut protecteur.

Son recours se fonde sur le fait que la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du deuxième RSS ne précisait pas qu’il s’agissait de le remplacer dans son mandat. L’arrêt ne précise pas s’il a utilisé des crédits d’heures entre la date de désignation du RSS et son licenciement.

Son mandat ne lui ayant pas été expressément retiré, il devait bénéficier de la procédure de licenciement propre aux salariés protégés, c’est-à-dire avec une demande d’autorisation effectuée auprès de l’inspection du travail.

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle relève que le deuxième RSS a été désigné par la même organisation syndicale et sur le même périmètre d’établissement.

Elle en conclut : La cour d’appel en a exactement déduit que cette notification valait notification de la cessation des fonctions jusque-là dévolues au salarié dès lors qu’une même organisation syndicale ne peut désigner qu’un représentant de section syndicale par entreprise ou établissement, conformément à l’article L 2142-1-1 du Code du travail, ce dont il résultait qu’à compter de cette date le salarié avait perdu à l’égard de son employeur le bénéfice de son mandat.

Ainsi, nul besoin de « remplacer » un RSS par un autre RSS, la simple nouvelle désignation d’un RSS vaut remplacement de l’ancien, à condition qu’il s’agisse du même syndicat et du même périmètre de désignation.

De plus, le salarié avait été désigné le 6 juillet et par malchance remplacé le 5 juillet de l’année suivante, la Cour de cassation a donc statué, par une interprétation à la lettre des textes, qu’il ne justifiait pas d’une année d’ancienneté dans le mandat (à vingt-quatre heures près !) pour pouvoir bénéficier de la protection spéciale attachée aux titulaires de mandats.

Dura lex sed lex

 

CE QUE DIT LA LOI

 

L’article L 2142-1-2 du Code du travail dispose :

Les dispositions des articles L 2143-1 et L 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L 2143-7 à L 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.

 
L’article L 2411-3 dispose :

Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an (…).

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