Rupture conventionnelle : le contrat est maintenu jusqu’à l’homologation

Juridique par Michel Pourcelot

Cet été, un arrêt inédit a apporté une nouvelle précision à la procédure de rupture conventionnelle : un contrat de travail n’est rompu par le biais d’une rupture conventionnelle qu’après réception de l’homologation accordée par la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), chargée depuis 2010 de veiller « au respect des dispositions du Code du travail ». En l’occurrence, de « s’assurer du respect des conditions prévues » par la loi et de la « liberté de consentement des parties ». Cette dernière a d’ailleurs quinze jours ouvrables, à l’issue du délai de rétractation (un délai de quinze jours calendaires à partir de la réception de la demande d’homologation), pour se prononcer. À défaut, l’homologation est réputée acquise (article L. 1237-14 du Code du travail).

Un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Or, avant même d’avoir obtenu cette homologation par la Direccte, un employeur avait remis à son salarié son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte, soit les documents de rupture du contrat de travail ; il avait également cessé, le même jour, de lui fournir du travail. Résultat en cette affaire : la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt en date du 6 juillet dernier (Cass. soc., 6-7-16, n°14-20323), que doit être considéré comme un licenciement « non motivé », c’est-à-dire sans cause réelle et sérieuse, le fait de remettre les documents de rupture sans attendre la décision de la Direccte, car « la validité de la convention est subordonnée à son homologation », et que tant que la convention n’est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets. Il en ressort que le contrat de travail a bel et bien été rompu par la remise des documents de fin de contrat par l’employeur, qui a perdu à ne pas attendre et à ne pas mettre les formes. Le contrat de travail s’étant ainsi retrouvé rompu de facto, avant même qu’il ait pu l’être par l’éventuelle homologation de la Direccte. Si la rupture conventionnelle est dite amiable, elle n’en est pas moins très encadrée. La Cour de cassation vient de le rappeler.

Michel Pourcelot Journaliste à L’inFO militante