Sanction disciplinaire : qui ne dit mot, ne consent pas toujours…

Droit disciplinaire par Secteur des Affaires juridiques

Dans un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation rappelle qu’un salarié, qui accepte une sanction disciplinaire, peut tout de même la contester ultérieurement, en justice notamment.

Dans l’espèce commentée, un salarié d’un CSE, responsable du patrimoine d’un village de vacances, s’était vu infliger une sanction disciplinaire lourde : un déclassement hiérarchique entraînant une baisse de sa rémunération.

Cette sanction entraînant une modification de son contrat de travail, l’employeur doit lui proposer un avenant à son contrat de travail, ce qu’il a fait.

Le salarié signe cet avenant mais saisit le conseil de prud’hommes sur le fondement de la disproportion entre la faute commise et la sanction qui lui est infligée (articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail).

Le conseil des prud’hommes fait droit à ses demandes, mais la cour d’appel de Paris n’est pas du même avis. Elle considère que la sanction est fondée et qu’à partir du moment où le salarié a signé l’avenant à son contrat de travail, il a accepté la sanction, et ne peut plus la remettre en cause.

Le salarié forme un pourvoi en cassation et obtient gain de cause.

La Cour de cassation rappelle qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

8. L’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction.

9. Pour dire que la sanction était fondée et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l’arrêt retient que l’intéressé a retourné l’avenant signé et précédé de la mention « lu et approuvé » dans lequel figurent précisément son nouvel emploi avec ses attributions, son lieu de travail, ses conditions d’hébergement, sa rémunération et la durée du travail, et que c’est donc en parfaite connaissance de cause qu’il a signé l’avenant entérinant sa rétrogradation disciplinaire qu’il a ainsi acceptée et n’est plus fondé à remettre en cause.

10. En statuant ainsi, sans s’assurer, comme elle y était invitée, de la réalité des faits invoqués par l’employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée au salarié, la cour d’appel, qui n’a pas exercé son office, a violé les textes susvisés.

La Haute cour rappelle aux juges du fond qu’ils doivent rechercher si la sanction est justifiée et surtout si elle est proportionnée à la faute commise par le salarié, nonobstant l’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail, ce que la cour d’appel avait omis de faire.

Cet arrêt est important car un salarié sanctionné n’a souvent d’autre choix que d’accepter la sanction, ne sachant jamais à l’avance si son action en justice aboutira…

 

 

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