La FGTA-FO, syndicat auquel adhérait Maxime Chery et dont il était le délégué syndical sur l’hypermarché Leclerc, a décidé de porter plainte avec constitution de partie civile à la suite de son suicide sur son lieu de travail le samedi 11 janvier 2020.
Cette plainte sera déposée auprès du parquet de Nancy sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail qui confère aux syndicats professionnels le droit d’intervenir devant toutes les juridictions afin exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La présente action syndicale exercée par la FGTA-FO tend au côté de la famille de la victime non seulement à ce que ne reste pas impuni la vie ôtée à Maxime Chery du fait de son travail, mais aussi à préserver l’intérêt des personnes visées par ses statuts qui sont notamment tous les salariés des entreprises du commerce à prédominance alimentaire.
Seront visés aux premiers chefs par cette plainte :
– La société par actions simplifiée Vandis exploitant l’hypermarché Leclerc implantée à Vandœuvre-lès-Nancy (54500) sise 2 rue Bernard Palissy, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy.
– Les dirigeants de la société qui ont la qualité d’organe ou dirigeant de celle-ci et dont la responsabilité individuelle est également potentiellement en cause.
– Toute personne de l’entreprise ayant concouru ou étant impliquée dans l’entreprise en vertu de leurs pouvoirs de direction directement ou par complicité aux faits ayant causé la mort de Maxime Chery.
La FGTA-FO sera représentée par Maitre Dominique Riera domicilié 25 square Saint Charles 75012 Paris qui a notamment représenté le syndicat dans le procès des salariés dit des « suicides au sein de France Telecom ».
Le syndicat entend par cette action aux côtés de la famille de Maxime Chery et d’autres victimes qui se manifesteraient, faire toute la lumière sur les responsabilités qui d’après les premiers témoignages recueillis trouveraient leurs sources directes dans la politique d’entreprise conduite par les personnes morales et physiques ci-avant citées et dont l’objet ou l’effet a été de :
– Développer et encourager des méthodes de gestion du personnel d’une extraordinaire brutalité, pour notamment provoquer et discriminer monsieur Maxime Chery et qui l’ont conduit à mettre fin à ses jours.
– Mettre en place une politique de déstabilisation des salariés pour entraver leurs actions syndicales et créer un climat social anxiogène organisé comme un mode de management institutionnel.
– Consciemment favoriser et exercer des pressions, intimidations, vexations, menaces et humiliations contre monsieur Maxime Chery sur son lieu de travail par sa hiérarchie et les dirigeants de l’entreprise par des actes qui dépassaient un simple cadre de souffrance au travail ou de risques psychosociaux.
– Instituer une politique d’entreprise visant à déstabiliser et discriminer syndicalement monsieur Maxime Chery et l’action de la représentation du personnel dans l’entreprise, et dont la concordance et la répétition ont entraîné le suicide de monsieur Maxime Chery.
Ces faits et comportements délictueux pouvant relever sur le plan pénal :
1/ DU HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL et de la dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui. Faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45, 121-2, 131-38 et 131-41 du code pénal.
2/ D’HOMICIDE INVOLONTAIRE pour avoir, par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. A savoir, en particulier, celle prévue par l’article L 4121-1 du code du travail, involontairement causé la mort de Maxime Chery. Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 221-6 al.1 et 221-7 du code pénal.
3/ DE LA MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI par non-respect des règles de sécurité et de prévention des risques au travail. Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10, 123-3 alinéa .2, 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal.
Telles sont les infractions potentielles auxquelles s’exposent les personnes physiques et morales, et au sujet desquelles nous demandons que la Justice se prononce afin de définir les responsabilités individuelles ou collectives.