Temps partiel et complément d’heures

Temps de travail par Secteur des Affaires juridiques

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur cette problématique.

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat très réglementé, et la loi de 2013 sur la sécurisation de l’emploi avait rajouté une difficulté en y insérant la possibilité d’établir des avenants de compléments d’heures au contrat de travail. Les compléments d’heures ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée du travail inscrite dans le contrat de travail, dans la limite du tiers ou du 1/10e de cette durée, et font l’objet d’une majoration de la rémunération entre 10 % et 25 %. Le Code du travail précise qu’elles ne peuvent porter la durée du travail à hauteur d’un salarié à temps complet (art. L 3123-9 du Code du travail).

Les compléments d’heures sont des avenants signés entre l’employeur et le salarié permettant de majorer la durée du travail sur une période déterminée et ne donnant pas lieu à majoration. Seules les heures complémentaires effectuées au-delà de l’avenant sont majorées.

Cependant, rien n’indique si les avenants au contrat de travail peuvent porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail.

Une salariée à temps partiel avait signé un avenant à son contrat de travail portant sa durée de travail au niveau de la durée légale, elle demandait donc sa requalification en contrat à temps plein.

Après avoir été déboutée en appel, elle obtient gain de cause devant la Cour de cassation par un arrêt du 21 septembre 2022 (n°20-10701), qui applique les mêmes dispositions que pour les heures complémentaires :

Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l’article L 3123-25 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (aujourd’hui art. L 3123-22), ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Il ne suffit pas de conclure des avenants pour obtenir des salariés « corvéables » !

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 3123-22 du Code du travail dispose :
 Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l’accord :
1° détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
2° peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

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