Le règlement intérieur, s’imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leurs contrats de travail, aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée, n’est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l’article R 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d’élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture (Cass. soc., 17-10-18, n°17-16465).
Autrement dit, si en cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de reprendre l’ensemble des droits et obligations résultants des contrats de travail des salariés, le règlement intérieur, quant à lui, n’est pas transféré avec les contrats de travail.
Si la nouvelle société, suite à l’opération de transfert, souhaite exercer son pouvoir disciplinaire, celle-ci doit élaborer un nouveau règlement intérieur. Elle ne peut se contenter d’appliquer le règlement intérieur qui avait été élaboré par l’entreprise sortante.
Pour rappel, le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.
Aussi, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur (Cass. soc., 26-10-10, n°09-42740).
Une mise à pied disciplinaire prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.
Une sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur (Cass. soc., 23-3-17, n°15-23090).
Dans les entreprises de moins de 20 salariés, le règlement intérieur n’étant pas obligatoire, l’employeur peut prononcer des sanctions même en l’absence d’un tel texte.
Toutefois, lorsque la jurisprudence exige pour l’accomplissement de certains actes, comme les fouilles, le dépistage de l’alcool ou des drogues, l’édiction préalable d’un règlement intérieur, un employeur employant moins de 20 salariés ne peut pratiquer de tels actes que si, au préalable, il a édicté une note de service.