Lorsque le billet est inclus dans un forfait touristique, les passagers bénéficient fréquemment d’une protection étendue. La directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait a institué la souscription obligatoire par les voyagistes d’une garantie financière destinée à assurer en cas d’insolvabilité, y compris des prestataires de services auxquels ils ont recours dans le cadre d’un voyage à forfait, le rapatriement des clients ou le remboursement des fonds perçus. La directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 a maintenu cette protection.
La France applique de longue date ce système de garantie, selon les termes de la loi du 11 juillet 1975 modifiée par la loi de transposition de la directive de 1990 du 13 juillet 1992, puis par l’ordonnance du 20 décembre 2017 transposant la directive de 2015.
En revanche, le passager qui achète un billet « vol sec » se trouve sans véritable protection dans la mesure où sa créance sur l’entreprise de transport, une fois déclarée au liquidateur, n’est pas prioritaire. Plusieurs mécanismes permettent néanmoins d’atténuer sa vulnérabilité.
Attention au billet « sec »
Certaines cartes de crédit offrent à leurs clients une garantie couvrant l’annulation du vol pour cause de faillite. Le passager peut également faire opposition au paiement sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier, mais cela suppose qu’il agisse très rapidement après l’acte d’achat. De plus, si le billet « vol sec » est acheté en France par l’intermédiaire d’un agent de voyages agréé auprès de l’association internationale du transport aérien (IATA), il est possible de demander le remboursement des paiements, bloqués au sein d’un mécanisme central de compensation, auprès de l’organisation professionnelle représentant les entreprises du voyage (EDV), sous réserve qu’une procédure de mise sous séquestre soit ouverte par cet organisme et que les fonds n’aient pas été transférés entre-temps au transporteur aérien.
Malheureusement, dans le contexte très mondialisé et concurrentiel du transport aérien, les pouvoirs publics refusent de mettre en place à la seule échelle nationale un système tel que celui de fonds de garantie, qui serait de nature à pénaliser, selon eux, les seules compagnies aériennes desservant le territoire français, contraintes de s’y conformer.
C’est donc au minimum au niveau européen que devraient s’établir les règles correspondantes. À cet égard, dans une communication au Parlement européen du 18 mars 2013, la Commission européenne concluait qu’il était préférable, avant de proposer des mesures législatives dans ce domaine, de renforcer le contrôle des licences des transporteurs aériens de l’Union européenne et de mener des actions concrètes en direction des acteurs du transport aérien et de l’assurance.
Il apparaît ainsi, dans ce contexte, que les passagers, en cas de faillite d’une compagnie communautaire aérienne, ne seront donc pas mieux protégés dans le futur. Il revient donc aux consommateurs d’être attentifs quand ils voyagent en avion en ayant acheté un billet « sec », et ce, particulièrement auprès des compagnies aériennes dites low cost. La recherche du prix le plus bas peut ne pas être sans conséquences.