Travail du dimanche dans le commerce alimentaire et sur décision du Maire : Quelles sont les règles ?

Durée du travail par Secteur des Affaires juridiques

© Laurent CERINO/REA

Les établissements, dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, bénéfice d’une dérogation de droit au repos dominical le dimanche matin jusqu’à 13 heures (art. L 3132-13 et R 3132-8 du code du travail).

La réalité de l’activité principale doit être appréciée strictement, au cas par cas, établissement par établissement, sur la base de différents critères : le chiffre d’affaires réalisé dans les divers rayons, les surfaces occupées et l’effectif employé dans ces rayons.

S’il s’avère, au terme de cet examen, que l’établissement en cause n’est pas un commerce alimentaire (mais un commerce multiple par exemple, c’est-à-dire offrant à la vente des produits les plus divers, sans qu’aucun type de produits ne prédomine sur les autres) il ne pourra bénéficier des dispositions de l’article L 3132- 13.

Un magasin alimentaire peut fonctionner de manière automatique le dimanche après 13 heures, c’est-à-dire uniquement avec des caisses automatiques et peut recourir à des agents de sécurité (qui font l’objet d’une dérogation à la règle de repos dominical) à condition que ceux-ci n’agissent pas en dehors de leur fonction, à savoir assurer la sécurité du magasin.

Dès lors que lesdits agents ne participent pas au rangement du magasin, ou à l’assistance aux caisses automatiques, leur recours est licite (Cass. soc., 26-10-22, n°21-19075). Lorsque les agents de sécurité participent aux activités du magasin (ex : les modalités de fonctionnement et de paiement ne sont pas automatisées), le juge des référés peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L 3132-3 et L 3132-13 du code du travail.

L’employeur d’un commerce alimentaire souhaitant faire travailler les salariés du magasin le dimanche doit obtenir leur accord.

Le refus de travailler le dimanche ne peut être en soi une cause de licenciement.

En outre, la mise en place du travail le dimanche doit faire l’objet d’une consultation du CSE.

Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 (et uniquement ceux-ci), les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une majoration d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

L’employeur doit prévoir un repos compensateur d’une journée qui sera attribué par quinzaine et par roulement.

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le repos pourra être supprimé les dimanches qui seront désignés par l’autorité municipale, sans que le nombre de ces dimanches puisse être supérieur à 12 par an.

La dérogation accordée par le maire est une dérogation collective qui ne peut pas concerner un seul établissement. Elle doit être accordée par branche d’activité, c’est-à-dire aux établissements ayant la même activité commerciale et les dates d’ouvertures le dimanche ne peuvent être différentes d’un établissement à un autre (CE, 29-10-08, n°289617).

La liste des dimanches concernés par la dérogation doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année N-1.

Dans les communes dont le maire a autorisé le report du repos hebdomadaire pour 12 dimanches, les commerces de détail alimentaires de 400 m2 et plus, qui travaillent habituellement les jours fériés, hors 1er mai, ne pourront bénéficier du report qu’à concurrence de 9 dimanches par an.

Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (art. L 3132-27 du code du travail). Autrement dit, ces deux contreparties se cumulent (Cass. crim., 22-9-15, n°13-82284). Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche. Un salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

L’arrêté municipal doit établir l’organisation du repos : soit un repos accordé collectivement sur un autre jour, soit par roulement dans une période qui ne pourra pas excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos (art. L. 3132-27).

L’employeur ouvrant le dimanche suite à une autorisation du Maire doit également au préalable consulter le CSE et l’informer de la mise en œuvre de la dérogation.

Attention, cette dérogation au repos dominical accordée par le maire de la commune ne l’autorise pas à supprimer des dispositions d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture du dimanche des établissements d’une profession déterminée (Cass. crim., 8-8-94, n°93-85207).

L’ensemble des règles précitées organisant le travail du dimanche ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui sont régis par un droit local.

Dans ces 3 départements, par principe, l’article L 3134-4 du Code du travail précise que dans le secteur commercial, un employeur ne peut pas faire travailler les salariés trois jours dans l’année : le jour de Noël, le dimanche de Pâques et le dimanche de Pentecôte. Pour les autres dimanches et jours fériés, il peut employer les salariés pour une durée maximale de cinq heures. Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l’autorité administrative peut porter le nombre d’heures travaillées jusqu’à dix.

Cependant cette possibilité d’ouverture peut être réduite ou interdite complètement par la mise en place de « statuts locaux », c’est-à-dire par une décision du Conseil Départemental ou du Conseil Municipal, après consultation des organisations d’employeurs et de salariés. Pour plus de détails, concernant ces 3 départements, il convient de se rapprocher de nos structures départementales.

Enfin, lorsqu’il y a un chevauchement de dérogation dans le commerce de détail alimentaire, ces salariés bénéficient jusqu’à 13 heures des avantages issus de la dérogation permanente de droit et après 13 heures des avantages issus du second régime de dérogation.

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.