Un responsable sécurité éligible au CSE

Élections professionnelles par Secteur des Affaires juridiques

Dans le cadre d’élections professionnelles, FO présente la candidature d’un salarié, celui-ci est par la suite élu. Ce salarié est également le responsable sécurité de l’établissement.

Pour rappel, le responsable sécurité (très souvent dénommé « référent sécurité »), est désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (art. L 4644-1).

Il doit s’agir, en priorité, d’un salarié de l’entreprise, dont l’employeur s’assurera de la compatibilité de ses compétences avec les fonctions.

La CFDT saisit le tribunal judicaire (TJ) d’une demande d’annulation de cette candidature. Après avoir été débouté par les juges du fond, la CFDT s’était pourvue en cassation en arguant de deux motifs d’annulation.

En premier lieu, la CFDT avançait qu’un salarié ne peut pas siéger dans le même CSE en plusieurs qualités : exercer des fonctions délibératives en sa qualité d’élu et des fonctions consultatives en sa qualité de responsable sécurité. Rappelons, à ce titre, que le responsable sécurité assiste aux réunions du CSE, sur les points relevant de sa compétence avec voix consultative, mais également au sein de la CSSCT (art. L 2314-3).

En second lieu, la CFDT arguait, au soutien de sa demande d’annulation de la candidature (puis de l’élection), que les fonctions de responsable sécurité impliquent que le salarié, détenteur de cette fonction, étant désigné par l’employeur, le représente effectivement devant le CSE.

La CFDT se rattache ici à la règle excluant de l’éligibilité les salariés assimilables à l’employeur en raison d’une délégation particulière d’autorité ou qui représentent effectivement l’employeur devant les IRP (Cass. soc., 31-3-21, n° 19-25233).

Le responsable sécurité de l’entreprise est-il éligible au CSE ?

La Cour de cassation répond à cette question par la positive (Cass. soc., 19-1-22, n°19-25982).

La chambre sociale rappelle sa jurisprudence constante sur l’exclusion des cadres dirigeants assimilés de par leurs fonctions à l’employeur :

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise.

Ainsi, la Cour use de deux critères alternatifs permettant de dire si un salarié est assimilable ou non à l’employeur : l’existence d’une délégation écrite ou une représentation effective de l’employeur devant les IRP.

En l’espèce, la Cour de cassation reconnaît implicitement que la désignation du salarié, n’impliquait pas l’existence d’une délégation d’autorité écrite de l’employeur dans les termes suivants :

Dès lors qu’ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l’article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d’éclairer les membres du CSE et disposent d’une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il en résulte qu’ils sont éligibles au CSE.

Autrement dit, les salariés, « responsable sécurité » ou « référent sécurité » ne sont pas assimilables à l’employeur. Ils sont donc éligibles (et par ricochet, électeur sous réserve de satisfaire aux autres conditions de l’article L 2314-18) au CSE.

Par ailleurs, la Cour de cassation admet implicitement le cumul des voix, consultative (au titre de référent sécurité) et délibérative (au titre d’élu du CSE). Cela peut étonner quand on sait que la Cour de cassation avait refusé le cumul des mandats de RS et d’élu au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Plusieurs arguments peuvent être avancés pour justifier le raisonnement de la Cour de cassation :

  • pour la Cour de cassation, la difficulté du RS au CSE est qu’il cumule une double représentation : syndicale et élective ;
  • cette décision protège les salariés contre certaines stratégies de l’employeur visant à désigner des salariés à ces postes en vue de les écarter du CSE ;
  • mais la Cour de cassation semble s’être rattachée essentiellement au caractère ponctuel des tâches du référent sécurité.

 

 

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