Un seul CHSCT national, tous les salariés éligibles

Instances du personnel par Michel Pourcelot

Un CHSCT pour tous, tous éligibles : « Lorsqu’un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d’un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent », affirme, dans un arrêt en date du 28 septembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-60.201 F-PB). Cet arrêt rejette une répartition par site, même si celle-ci avait été avalisée par un accord collectif de juillet 2014 qui avait reçu « l’adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et que les instances représentatives du personnel de l’UES [l’établissement en question – NDLR] y ont adhéré ». Cet accord collectif ne peut déroger au principe qui édicte qu’absolument tous les salariés sont éligibles quand il n’y a qu’un seul CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) à compétence nationale, même si cet accord prévoit « des aménagements plus favorables », selon l’article L 4611-7 du Code du travail.

La loi versus des dispositions plus favorables

Législation : Obligations de l’employeur
Un CHSCT est constitué dans tout établissement de 50 salariés et plus, et pour les entreprises composées uniquement d’établissements de moins de 50 salariés, dans au moins l’un d’entre eux (L 4611-1). L’employeur est obligé d’en organiser l’élection et ne doit pas attendre qu’un salarié (élu ou non) lui en fasse la demande.

Il avait été argué en première instance que la répartition des sièges par site représentait « un gage d’efficacité pour l’exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité », et qu’il avait « été convenu également d’augmenter le nombre des sièges au CHSCT ». L’accord organisait « une répartition des 25 sièges entre 16 sites », en précisant que les candidatures devaient être présentées selon ladite répartition. Un syndicat avait ensuite saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette élection, qui avait été refusée par le tribunal d’instance lors d’un jugement en date du 7 juillet 2015, cassé ce 28 septembre par la Cour de cassation, qui a renvoyé les parties devant un autre tribunal d’instance. Selon la Cour de cassation, cet accord avait « restreint » une « capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l’accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts ». Cette restriction, estime-t-elle, n’entre pas dans les prévisions de l’article L 4611-7 du Code du travail. 

Michel Pourcelot Journaliste à L’inFO militante