Par un arrêt de la chambre sociale en date du 8 octobre 2014 (Cass. soc., 8-10-14, n°13-11789), la Cour de cassation a eu à apprécier la validité d’une disposition conventionnelle excluant les salariés inaptes du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En l’espèce, Mme X. salariée depuis 1965 de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a été licenciée en 2005 en raison de son inaptitude d’origine non professionnelle.
L’article 36 de la convention collective du personnel de la MSA dispose que :
« 1- Licenciement : Lorsque le licenciement d’un salarié est prononcé avec indemnité, celle-ci est égale à un demi mois de salaire par année d’ancienneté pour les six premières années, un mois de salaire par année d’ancienneté pour les années suivantes. Toutefois, l’indemnité ne pourra, en aucun cas, être supérieure à vingt-quatre mois de salaire.
2- Licenciement pour inaptitude physique : En cas de rupture du contrat de travail du salarié pour cause d’inaptitude physique médicalement constatée, consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée, le versement de l’indemnité de licenciement visée au 1° du présent article est exclu. Seule est due une indemnité égale à l’indemnité légalisée de licenciement prévue à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, majorée de 50% ».
Estimant alors que cette disposition introduit une discrimination en raison de l’état de santé du salarié, la salariée engage une action judiciaire. La cour d’appel de Nîmes, en date du 11 décembre 2012, reconnaît le caractère discriminatoire de l’article 36 et condamne la MSA à payer à la salariée une somme à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation considérant que prévoir le versement, aux salariés licenciés pour inaptitude d’origine non professionnelle, d’une indemnité conventionnelle moindre que celle versée aux autres salariés ne constitue pas une discrimination.
La Cour de cassation n’est, fort heureusement, pas de cet avis. En effet, les Hauts magistrats approuvent l’arrêt rendu par la cour d’appel considérant, « qu’en l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié, la disposition d’une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice de l’indemnité de licenciement qu’elle institue ». Dès lors, « les dispositions illicites de la convention devaient être écartées ».
Une solution inverse aurait, purement et simplement, constitué une violation du principe de non-discrimination posé à l’article L 1132-1 du code du travail.
En effet, quels éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, pourraient justifier qu’une salariée, licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle, ne bénéficie pas de la même indemnité conventionnelle de licenciement que les autres salariés ?