Tous les salariés, y compris les apprentis, bénéficient des services de santé au travail. Le temps passé aux visites et examens médicaux est pris soit sur le temps de travail sans retenue de salaire, soit il est rémunéré comme du temps de travail si les visites ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. La visite médicale ne doit pas conduire à priver le salarié de son repos quotidien et hebdomadaire minimal.
Le temps de transport et les frais de déplacement nécessités par ces visites ou examens sont pris en charge par l’employeur. Le salarié qui refuse de se soumettre aux visites médicales obligatoires commet une faute justifiant son licenciement.
Sauf exceptions, un examen médical d’embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif et affectés à des emplois à risques définis à l’article R 4624-24 du code du travail.
De manière générale, la visite médicale d’embauche est remplacée par une visite d’information et de prévention, devant avoir lieu, sauf exceptions, dans les trois mois suivant la prise effective du poste de travail. Pour les apprentis, cette visite doit se faire dans les 2 mois.
Les travailleurs de nuit, ceux de moins de 18 ans et ceux exposés à certains agents chimiques ou à des champs électromagnétiques doivent bénéficier, avant leur affectation à leur poste de travail, de la visite d’information et de prévention.
La visite d’information et de prévention doit être renouvelée au minimum tous les 5 ans. Ce délai peut être réduit par le médecin du travail en fonction des conditions de travail, de l’âge et de l’état de santé du salarié.
Les travailleurs de nuit ou de soirée, les travailleurs handicapés ou ceux titulaires d’une pension d’’invalidité doivent bénéficier d’une visite tous les 3 ans.
A l’issue de la visite d’information et de prévention périodique, à l’instar de la visite d’information et de prévention d’embauche, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi ou un avis d’inaptitude.
Pour les arrêts de travail commençant après le 30 mars 2022, le travailleur peut bénéficier d’une visite de pré reprise lorsque l’arrêt de travail est d’une durée supérieure à 30 jours et qu’il est prévu un retour anticipé du salarié à son poste de travail.
La visite de pré reprise est organisée à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance-maladie ou du médecin du travail. L’employeur doit informer le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de pré reprise.
L’objectif de l’examen de pré reprise est de favoriser le maintien dans l’emploi en anticipant le retour du salarié dans l’entreprise. A ce titre, le médecin du travail peut recommander au cours de l’examen, des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement et des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
Aucun avis d’inaptitude ne peut être délivré par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise.
Le salarié (y compris le saisonnier) doit bénéficier d’une visite de reprise obligatoire par le médecin du travail après :
– un congé de maternité ;
– une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail ;
– une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ;
– une absence pour maladie ou accident non professionnel d’au moins 60 jours pour les arrêts de travail qui débutent après le 31 mars 2022.
La visite de reprise a pour seul objet d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son poste, de préconiser le cas échéant l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié et d’examiner les propositions de l’employeur. Le médecin du travail peut délivrer au salarié un avis d’inaptitude ou une attestation de suivi.
La visite de reprise, mettant fin juridiquement à la suspension du contrat de travail, doit être organisée le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suit cette reprise.
Dans une décision du 16 novembre 2005, la Cour de cassation avait jugé que le salarié, qui reprend son travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise, est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur (Cass. soc., 16-11-05, n°03-45000). Dans cette affaire, le salarié avait commis une faute le jour de la reprise effective du travail alors que la visite de reprise n’avait eu lieu que le lendemain.
Dans une décision du 6 mars 2017, la Cour de cassation considère que la situation est toute autre lorsque l’employeur laisse passer le délai de 8 jours et tarde à faire passer la visite de reprise ou ne l’organise pas. Dans une telle situation, les Hauts magistrats considèrent que le salarié, dont le contrat de travail est toujours suspendu, ne peut être licencié que pour un manquement à l’obligation de loyauté, seule cette obligation demeurant durant une période de suspension du contrat de travail (Cass. soc., 6-3-17, n°15-27577).
Une visite médicale de mi-carrière doit être organisée au cours de l’année du 45e anniversaire de tous les travailleurs, sauf lorsqu’un accord de branche prévoit une échéance différente. Elle peut être organisée conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail dans les 2 ans précédant l’échéance.
L’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, le manquement à son obligation d’organiser une visite médicale d’embauche ou des visites médicales périodiques cause nécessairement un préjudice au salarié ouvrant droit à des dommages-intérêts (Cass. soc., 9-12-15, n°14-20377). Pour rappel, le droit à la santé figure au rang des exigences constitutionnelles.
Dans un autre arrêt en date du 27 juin 2018, la Cour de cassation semble atténuer cette règle en précisant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; une Cour d’appel ayant constaté que s’il n’était pas contesté par l’employeur que le salarié n’avait pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ce dernier ne justifiait pas, toutefois, du préjudice qui en serait résulté pour lui (Cass. soc ;, 27-6-18, n°17-15.438).
Sur cette question épineuse (préjudice automatique ou non en l’absence de visite médicale obligatoire), la Cour de cassation vient de renvoyer à la CJUE une question préjudicielle : « L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE (qui précise que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’une évaluation gratuite de leur santé à intervalles réguliers) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de manquement aux dispositions adoptées pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’évaluation gratuite de la santé du travailleur, le droit à réparation de ce dernier est subordonné à la preuve du préjudice qui aurait résulté de ce manquement ? » (Cass. soc., 7-6-23, n°21-23.557).
L’employeur est passible également d’une amende de 5e classe s’il n’organise pas les visites médicales obligatoires (art. R 4745-3 du code du travail).
L’absence de visite médicale obligatoire est une faute inexcusable : il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée
(Cass. civ. 2e, 14-3-13, 11-27989 : en l’espèce, un travailleur intérimaire était décédé d’un malaise cardiaque à son poste de travail alors qu’il n’avait pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche).
Indépendamment des visites obligatoires, le salarié peut bénéficier, à sa demande, à celle de son employeur ou du médecin du travail, d’un examen par ce dernier. Pour rappel, l’employeur est tenu d’afficher, sur le lieu de travail dans un endroit facilement accessible, le numéro et l’adresse du médecin du travail.