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Pas nécessairement. Une enquête interne réalisée par l’employeur au sein de l’entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral ne constitue pas une preuve déloyale, même si le salarié accusé du harcèlement n’a été ni entendu ni informé de l’enquête.
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En cas de convocation à un entretien préalable à sanction, un salarié peut se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise (qui peut être un représentant du personnel ou non) et dans les entreprises sans représentant du personnel, par un conseiller du salarié.
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Un repos de vingt minutes consécutives doit être accordé à chaque salarié après six heures de travail. Les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une pause de trente minutes toutes les quatre heures et demie de travail.
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Sauf dérogation, la durée maximale quotidienne de travail est de dix heures. Par exception, cette durée peut être portée à douze heures. Entre deux jours de travail, le temps de repos doit être, au minimum, de douze heures consécutives pour les moins de 18 ans, onze heures pour les autres salariés. Par exception, ce temps de repos peut être réduit jusqu’à neuf heures, l’employeur devant, dans ce cas, accorder un repos compensateur au moins équivalent.
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Sauf si le contrat de travail le prévoit expressément dans certains secteurs d’activité (alimentaire, entreprise fonctionnant en continu...), le travail du dimanche nécessite l’accord écrit du salarié.
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L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures (sauf dérogation conventionnelle).
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Excepté pour le 1er Mai (sauf pour certains secteurs d’activité), un employeur peut vous imposer de travailler un jour férié. Ce jour travaillé fait l’objet d’une majoration uniquement si un accord collectif ou un usage le prévoit (sauf, encore une fois, pour le 1er Mai).
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Oui, un salarié en forfait-jours doit bénéficier d’entretiens annuels servant à vérifier notamment sa charge de travail. C’est à l’employeur d’organiser ces entretiens annuels. à défaut, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et, au besoin, peut demander le paiement de ses heures supplémentaires.
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Non, si le Code du travail n’impose pas de date à laquelle l’employeur doit verser le salaire, il impose de respecter une échéance maximale d’un mois entre deux paies. A défaut, vous pouvez exercer une action en référé devant le conseil de prud’hommes, avec l’aide d’un défenseur prud’homal FO (renseignez-vous auprès de l’union départementale FO la plus proche de chez vous).
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Légalement, il n’y a pas d’obligation pour un employeur de mettre ses salariés en télétravail. Si le poste de travail le permet et si le gouvernement le recommande fortement, l’employeur doit alors fournir le matériel nécessaire. A défaut, l’employeur, titulaire d’une obligation de sécurité de résultat en matière d’hygiène et de conditions de travail, doit mettre en place tout le processus de protection de la santé des salariés : masques, gel hydroalcoolique, distanciation sociale et gestes barrières.
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Non. Il existe une prescription pour sanctionner de deux mois, période qui court à compter de la connaissance des faits par l’employeur. Passé ce délai, l’employeur ne peut, en principe, plus sanctionner le salarié.
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En principe, non. Le changement des horaires de travail dans l’entreprise constitue une modification des conditions de travail que l’employeur peut imposer à son gré, unilatéralement. Cependant, si les horaires sont contractualisés (c’est-à-dire inscrits dans le contrat de travail du salarié), leur modification nécessite votre accord. Il en est de même si cette modification entraîne un bouleversement de votre vie familiale et personnelle. Enfin, la dernière exception est la modification importante de vos horaires : passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, travail un jour habituellement non travaillé.
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En principe, oui. Si vous tombez malade alors que vous êtes déjà en congés payés, vous n’avez pas droit à un report de vos congés payés sauf si votre convention collective le prévoit expressément. Si vous êtes malade avant de prendre vos congés, ces derniers sont reportés à une date ultérieure.
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Non, la rupture conventionnelle résulte d’une volonté commune entre le salarié et l’employeur de cesser les relations de travail.
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Aucun formalisme n’est imposé pour rompre une période d’essai. Seul un délai de prévenance est imposé : vingt-quatre heures jusqu’à huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois, deux semaines entre un et trois mois, et un mois après trois mois de présence. Donc rien n’empêche une rupture de la période d’essai par téléphone si les délais de prévenance sont respectés, sauf dispositions conventionnelles contraires. Par ailleurs, aucune motivation n’est exigée pour rompre une période d’essai.
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi Warsmann (Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives), les congés acquis peuvent être pris dès l’embauche, avec l’accord de l’employeur, à défaut d’accord collectif et dans le respect de la période de congés et de l’ordre des départs en vigueur dans l’entreprise.
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La journée de solidarité est destinée à financer l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle repose sur le principe d’une double contribution de l’employeur et du salarié. Le salarié travaille une journée supplémentaire non rémunérée et l’employeur verse une contribution financière à hauteur de 0,3% de sa masse salariale.
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Non, en vertu de l’article L3133-6 du Code du travail, le seul jour férié qui est obligatoirement payé double est le 1er Mai.
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A condition de le justifier, le salarié a droit à un congé de :
– cinq jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
– un jour pour le mariage d’un enfant ;
– trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
– cinq jours pour le décès d’un enfant ou, pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (cette disposition est issue de la loi du 8 juin 2020 citée en référence) ;
– trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
– deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.