CSE central, CSE d’établissement : Pas de compétence de consultation, pas d’expertise !

CSE par Secteur des Affaires juridiques

Dans l’entrelacement des établissements d’une entreprise il est parfois difficile de s’y retrouver, en particulier quand se pose la question des compétences du CSE.

Le législateur, pour aider à y mettre de l’ordre, a prévu qu’un accord d’entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations du CSE sont conduites, et, le cas échéant, leur articulation (article L 2312-19). Parfois, la présence d’un tel accord ne suffit pas pour ne pas se perdre entre les compétences et les attributions des CSE. Le recours au juge devient alors nécessaire.

C’est de ces questions que la Cour de cassation a été saisie dans un arrêt publié du 9 mars 2022 (n°20-19974).

En l’espèce, une société divisée en plusieurs établissements

s’était dotée d’un accord collectif sur le fonctionnement des CSE. Cet accord prévoyait notamment que les procédures d’information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, la situation économique de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSE central.

À l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, un CSE d’établissement décide de recourir à un expert-comptable. Mais cette désignation est contestée devant le tribunal judiciaire par l’employeur qui estime que la consultation récurrente sur la politique sociale relevant de la compétence du CSE central, le CSE d’établissement ne peut pas désigner un expert sur un sujet qu’il n’est pas en mesure de présenter à l’ordre du jour.

Du côté du CSE d’établissement, l’argument était de dire que conformément à l’article L 2316-20, le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le CSE central, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement. Dès lors, il était compétent pour la consultation sur la politique sociale au niveau de l’établissement, et pouvait donc recourir à un expert.

Le tribunal judiciaire déboute l’employeur. Il se pourvoit alors en cassation. Un CSE d’établissement peut-il recourir à un expert pour une consultation récurrente réservée par accord au CSE central ?

Non, répond la Cour de cassation au visa des articles L 2316-21 et L 2312-19, 3°, du code du travail et l’article 3.2, alinéa 4, de l’accord collectif applicable au litige.

Elle considère que le CSE d’établissement peut faire appel à un expert […] lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du code du travail ». Mais lorsque qu’un accord d’entreprise, conformément à l’article L 2312-19 3°, définit et réserve au CSE central les procédures d’information et de consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, « le CSE d’établissement ne peut procéder à la désignation d’un expert à cet égard.

Autrement dit, si le CSE central a le monopole d’une consultation récurrente, cette compétence prive les CSE d’établissement d’une consultation sur ce domaine, et des « accessoires » de cette consultation telle que la désignation d’un expert. Cette solution, sur un plan juridique ne manque pas de cohérence.

 

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