Quand le transfert d’entreprise ne vaut pas !

Rupture du contrat par Secteur des Affaires juridiques

La perte par un concessionnaire automobile de son contrat de vente des véhicules d’une marque n’entraîne pas le transfert de ses salariés vers le concessionnaire qui est déjà distributeur de cette marque et dont le contrat de distribution se poursuit.

Un concessionnaire automobile ayant perdu un contrat de distribution automobile tente de transférer, au titre de l’article L 1224-1 du Code du travail, les salariés vers un autre concessionnaire automobile de la même marque.

La seconde société refusant le transfert des contrats de travail, les salariés prennent acte de la rupture de leur contrat de travail et assignent la première entreprise afin de faire requalifier leur prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel de Bastia fait droit à leur demande, et la société forme un pourvoi en cassation au motif que l’article L 1224-1 doit s’appliquer. Pour l’employeur, la succession entre concessionnaires d’une marque automobile entraîne le transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie par un opérateur placé de fait dans une situation d’exclusivité dans la représentation de la même marque sur le même territoire ; qu’en l’espèce, la société démontrait qu’au terme des relations contractuelles l’ayant liée à la société Iveco France, la deuxième société était devenue le seul et unique concessionnaire de la marque pour la vente, l’entretien et la réparation des véhicules de cette marque en Corse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :  L’article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

Tel n’est pas le cas d’une société, concurrente de la société qu’elle voulait repreneuse de ses salariés, qui perd une concession et qui a continué de travailler (Cass. soc., 12 juillet 2022, n°17-24129).
La perte d’une concession ne vaut pas transfert d’une entité économique autonome…

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1224-1 du Code du travail dispose :
 Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

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