Contingent d’heures supplémentaires : piétiner le repos du salarié, mauvaise idée !

Contrat de travail par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

L’utilisation des heures supplémentaires par l’employeur est réglementée. Elles sont soit payées avec une majoration, soit elles donnent droit à un repos compensateur équivalent. Par ailleurs, le nombre d’heures supplémentaires pouvant être accomplies, est en principe limité par un contingent annuel, un stock dont dispose chaque salarié. Ce contingent est fixé par accord collectif, mais à défaut d’un tel accord, il est fixé par la loi, à 220 heures par an (article D 3121-24).

Le contingent ne constitue malheureusement pas une limite infranchissable, l’employeur pouvant aller au-delà du contingent.

L’arrêt commenté (Cass. soc., 13-3-24, n°22-11708) dans le présent focus, se penche sur la règle d’imputation des heures supplémentaires sur le contingent. Formulée autrement, la manière dont les heures supplémentaires, épuisent au fur et à mesure le contingent.

Les faits sont les suivants : un salarié accomplit des heures supplémentaires. L’employeur, a priori en l’espèce, ne paye pas les heures supplémentaires, mais il n’a pas non plus donné au salarié, un repos compensateur de remplacement. Le salarié demande alors un rappel de salaire sur ces heures supplémentaires.

En appel, les juges font droit à la demande du salarié, au motif que l’employeur n’a pas mis celui-ci en mesure de bénéficier de son repos compensateur, de sorte que les heures supplémentaires accomplies devaient être retirées du contingent annuel.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation suit le raisonnement des juges du second degré, et affirme que seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La Cour rend sa décision au visa de l’article L 3121-30 alinéa 3, lequel dispose que les heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur, ou celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, ne s’imputent pas sur le contingent.

Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a consisté à dire que les heures supplémentaires qui n’ont donné lieu à aucune contrepartie doivent s’imputer sur le contingent annuel.

Il faut comprendre, que dès lors que des heures supplémentaires ont été simplement payées, elles s’imputent sur le contingent annuel.

En revanche, celles qui n’ont pas été payées, mais qui ont donné lieu à du repos compensateur équivalent, ne viennent pas diminuer le stock, idem en cas de compensation intégrale (majoration de salaire et repos), ou d’heures supplémentaires pour travaux urgents.

Le présent arrêt vient aussi, en quelque sorte, rappeler que le non-paiement des heures supplémentaires, sous quelque forme que ce soit, n’est pas sans conséquence pour l’employeur, qui devra tôt ou tard en payer les conséquences.

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

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