Différences de traitement : la Cour de cassation a tranché

Juridique par Michel Pourcelot

À catégorie professionnelle égale, rémunération égale ? Pas vraiment. La Cour de cassation a estimé le 26 avril dernier que certains agents de l’Urssaf pouvaient bien être payés plus parce qu’ils avaient, de par leurs fonctions, des frais supérieurs à ceux des autres agents (Cass. soc., 26-4-2017, n°15-23968, P 15-23969 et R 15-23971, FS-P+B).

La cour d’appel de Caen avait donné raison à des salariés de l’Urssaf Normandie qui demandaient à bénéficier des mêmes indemnités de repas que les agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés (cour d’appel de Caen, 19 juin 2015), arguant que tous les agents étaient placés dans une situation égale au regard de l’obligation de se nourrir en cas de déplacement. La Cour de cassation en a jugé autrement. Pour elle, il y a une différence car c’est l’exercice de leurs fonctions qui amène les agents de direction « à rencontrer diverses personnalités », et ainsi à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents.

Présomption de justification par l’accord collectif

2 000

C’est le nombre d’arrêts qui, sur un total de 32 600, ont été publiés aux bulletins officiels de la Cour de cassation en 2015.

Ce qui constitue des considérations de nature professionnelle reposant sur des raisons objectives et pertinentes. Selon la jurisprudence, elles sont nécessaires quand il s’agit de contester une différence de traitement fondée sur un accord collectif : Protocoles d’accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d’exécution des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements, et du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de Sécurité sociale. Comme le fait remarquer la Cour de cassation, venant d’un accord collectif elle est présumée justifiée. La contestation ne démontrant pas que la différence de traitement ne s’appuie pas sur ces considérations de nature professionnelle reposant « sur des raisons objectives et pertinentes », elle est rejetée, contrairement à ce qu’estimait la cour d’appel. À noter que cet arrêt a été inscrit au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC), ce qui indique une relative importance. 

 

Pour aller plus loin : Les raisons de Renault
La différence de rémunération entre les salariés des usines Renault de Douai et ceux d’Île-de-France a été justifiée, en 2010, de façon objective et pertinente, par des études d’organismes publics et privés, ainsi que par des articles de presse sur le niveau des loyers, le prix d’achat au mètre carré et les prix des produits alimentaires de consommation courante.

Michel Pourcelot Ex-journaliste à L’inFO militante