La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 28 janvier 2015, autorisant les délégués du personnel à se faire assister par un représentant de leur confédération respective. C’est un revirement par rapport à l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 12 février 2013, qui portait sur l’interprétation de l’article L 2315-10 du Code du travail. Cet article dispose que « les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale ».
Les juges de Metz avaient alors estimé que cet article « se borne seulement à envisager la faculté pour les délégués du personnel dans leur ensemble de se faire assister par tel ou tel représentant ». Ils contestaient l’interprétation de l’article L 2315-10, qui « aurait pour effet de créer et d’imposer à l’employeur un type de réunions mensuelles avec les organisations syndicales qui n’est pas prévu par le Code du travail ». Les juges estimaient en effet que l’article mentionné désignait « les » délégués du personnel et non « chaque » délégué.
« Les » délégués ou « chaque » délégué ?
Jugement : Les circonstances
Un employeur a dénoncé un usage qui permettait aux délégués du personnel d’être assistés de plusieurs représentants syndicaux lors des réunions mensuelles. L’un des syndicats a saisi le conseil de prud’hommes pour ordonner à l’employeur d’autoriser les délégués à être assistés des représentants syndicaux de leur choix. Après avoir été débouté, le syndicat a finalement obtenu gain de cause auprès de la chambre sociale de la Cour de cassation.
La Cour de cassation n’a pas partagé cette analyse de l’article. Bien au contraire, son arrêt stipule que « l’article L 2315-10, alinéa 2, du Code du travail ne limite pas à un représentant le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l’article L 2315-8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale ». En clair, chaque délégué du personnel dispose du droit de se faire assister par un représentant de sa confédération, dans la limite d’un seul représentant par confédération représentée dans la réunion.
En conséquence, deux représentants de la même confédération, bien qu’appelés par des élus différents, ne pourront assister en même temps à la réunion. Mais contrairement à la précédente interprétation, chacune des confédérations pourra apporter son soutien et son expertise à ses propres délégués.