Au terme du contrat, l’employeur :
• doit verser une indemnité compensatrice de congés payés (art L 1242-16 du Code du travail). Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée du contrat ;
• ne verse pas de prime de précarité en cas de contrat saisonnier.
Si l’employeur met fin au contrat avant le terme prévu et sauf faute grave du salarié, il doit verser l’ensemble des rémunérations qu’aurait dû percevoir le salarié.
À la fin de la relation de travail, l’employeur doit remettre au salarié :
• un certificat de travail ;
• une attestation Pôle emploi ;
• un reçu pour solde de tout compte, que le salarié n’est pas obligé de signer.
L’employeur ne peut conditionner le versement des sommes qu’il doit à la signature par le salarié du reçu pour solde de tout compte.
Arrivé à son terme, le CDD saisonnier prend fin automatiquement. Toutefois, si la relation contractuelle se poursuit, sans opposition de l’employeur, après la fin du CDD saisonnier, cette poursuite contractuelle est sanctionnée par la requalification du contrat en CDI.
La reconduction du contrat saisonnier
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante (art. L 1244-2 et suivants du Code du travail). Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé (17 au total), tout salarié qui a été embauché deux saisons successives dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier compatible avec la qualification du salarié. Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
En cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge. Le saisonnier ne peut, dans ce cas, obtenir la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
Rompre brutalement après un accident l’habitude de conclure depuis de nombreuses années des CDD saisonniers avec un salarié peut être discriminatoire. A défaut pour l’employeur de justifier sa décision par des raisons objectives, hormis la liberté contractuelle qui ne peut suffire à la justifier, la preuve de la discrimination à raison de l’état de santé du salarié est rapportée (Cass. soc., 9-2-22, n° 20-14.880).
A noter que si l’employeur envisage de ne pas renouveler le contrat saisonnier d’un salarié protégé malgré une clause de reconduction, il doit saisir l’inspecteur du travail.