Temps partiel et exclusivité ne font pas bon ménage !

Contrat de travail par Secteur des Affaires juridiques

Un salarié est engagé, par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, par une société de sécurité, du 17 mai 2014 au 31 mars 2015.

Les contrats comportent une clause d’exclusivité stipulant que le salarié s’oblige à réserver à l’entreprise l’exclusivité de ses services, l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, lui étant formellement interdit.

Le salarié saisit le conseil de prud’hommes, en vue de faire requalifier son CDD à temps partiel en CDI à temps plein, sur le fondement de la nullité de cette clause d’exclusivité.

Les juges du fond admettent la nullité de la clause mais ne requalifient pas le contrat en CDI.
Dans un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation confirme la position des juges du fond sur le fondement de l’article L 1121-1 du code du travail :

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

En l’espèce, la clause d’exclusivité n’est pas justifiée et ce, d’autant moins dans le cadre d’un contrat à temps partiel par lequel le salarié peut être amené à avoir d’autres contrats de travail pour subvenir correctement à ses besoins.

Mais elle va expliciter le refus de requalification :

8. Si la nullité d’une telle clause n’a pas pour effet d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d’obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
9. Ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif que le contrat comportait une clause d’exclusivité illicite, sans que le salarié ne formule de demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a exactement énoncé que la nullité d’une telle clause ne pouvait avoir pour effet d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en sorte que la demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente devait être rejetée.

 

Les cas de requalification du CDD en CDI sont limitativement énumérés par le code du travail et la nullité d’une clause inscrite dans le CDD ne fait pas partie des possibilités de requalifications.

La Cour de cassation reconnaît que cette nullité porte un préjudice au salarié qui doit être réparé, mais seulement s’il le demande.

Or, en l’espèce, le salarié n’a pas demandé de dommages-intérêts mais la requalification. Ne pouvant l’obtenir sur ce fondement, il est débouté.

Cet arrêt démontre, s’il était encore nécessaire, que le rôle des défenseurs prud’homaux est primordial dans une procédure prud’homale et qu’une demande mal formulée peut entraîner un débouté même si le salarié a raison.

Dura lex sed lex  !

 

 

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