Selon l’article L 2315-32 du code du travail, le président du CSE (l’employeur ou son représentant), ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En pratique, cette règle peut être difficile à appliquer. Schématiquement, on pourrait dire que le président du CSE ne peut pas prendre part au vote lorsqu’il est tenu de consulter le comité, c’est-à-dire quand il doit recueillir son avis ou son accord. De manière générale, l’employeur ne peut participer au vote lorsque le CSE exerce ses missions légales (la situation économique et financière, la politique sociale, les orientations stratégiques, le droit d’alerte, PSE ou licenciement économique). A l’opposé, le président peut voter lorsque les questions concernent le fonctionnement et les mesures d’administration interne du comité.
L’employeur peut participer au vote pour l’adoption du règlement intérieur du CSE, pour la désignation du secrétaire ou du trésorier du comité. Une clause du règlement intérieur du CSE ne peut le priver de son droit de participer à ces désignations. Le fait de ne pas avoir usé de cette faculté pendant plusieurs années, ne constitue pas un usage, et ne peut donc le priver de son droit de vote pour l’avenir.
En revanche, il ne peut pas voter lors de l’approbation des comptes du CSE (même s’il a un droit de regard sur les comptes), à l’occasion d’une consultation du CSE concernant le licenciement d’un salarié protégé, pour la désignation d’un expert-comptable ou d’un expert libre rémunéré sur le budget de fonctionnement du CSE, pour la désignation de représentants au conseil de surveillance ou d’administration, pour la désignation des représentants du CSE d’établissement au CSE central, pour la désignation des membres de la commission économique, pour la désignation des membres de la commission formation.
Dans la même logique, l’employeur ne devrait pas pouvoir participer au vote visant à désigner les membres de la CSSCT ou du référent harcèlement du CSE.
Également, l’employeur ne peut participer à l’adoption d’une délibération relative à l’utilisation du budget de fonctionnement du CSE. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, le président ne peut pas participer au vote d’une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles, ce vote constituant une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel (Cass. soc., 25-1-95, n°92-16778). La chambre criminelle de la Cour de cassation adopte, quant à elle, la position inverse : des mesures concernant l’engagement d’une dépense liée à des activités sociales et culturelles (comme des bons d’achat) autorisent la participation de l’employeur au vote (Cass. crim., 4-11-88, n°87-91705).
Dernièrement, la Cour de cassation a précisé que le président du comité n’a pas à participer au vote par lequel le CSE mandate l’un de ses membres pour le représenter en justice afin de garantir l’exécution de la décision de recourir à un expert prise dans le cadre d’une consultation sur un projet important (Cass. soc., 19-10-22, n°21-18705).
Le président participant au vote ne dispose ni d’un droit de veto, ni d’une voix prépondérante. Les représentants syndicaux au CSE ne peuvent pas voter car ils n’ont qu’une voix consultative. Hormis le Président (lorsqu’il a le droit de vote), seuls les élus titulaires et les suppléants remplaçant un titulaire ont le droit de vote. Le vote par procuration est interdit.
Pour le vote, le Code du travail ne prévoit aucune condition particulière, aucun nombre minimum de présents, pour que les délibérations du CSE soient adoptées. L’avis donné par un seul membre du CSE est valable, par exemple dans le cas où l’ensemble des autres élus ont quitté la réunion. Le règlement intérieur du CSE ne peut pas prévoir un quorum pour l’adoption des résolutions, décisions ou avis.
A défaut de dispositions particulières dans le règlement intérieur du CSE, le vote à bulletins secrets n’est obligatoire que pour le licenciement d’un salarié protégé ou du médecin du travail.
Chaque membre du CSE (ayant voix délibérative ou simplement consultative) peut prendre la parole pour exprimer leur avis sur les questions soumises aux votes. L’employeur qui s’oppose à une telle prise de parole commet un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE. L’employeur se doit de répondre de manière motivée aux avis exprimés par les membres du CSE, élus ou désignés.
Pour rappel, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.
Les résolutions (qui sont les décisions les plus importantes du comité) concernent :
• les avis exprimés par le CSE lorsqu’il est consulté par l’employeur dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles ;
• les votes effectués par le comité dans le cadre des activités sociales et culturelles ;
• les votes organisés à l’occasion d’une décision du comité de recourir à un expert, qu’il s’agisse d’un expert-comptable, d’un expert technique ou d’un expert rémunéré par le CSE.
Pour le calcul de cette majorité, il convient de prendre en compte tous les votes y compris les votes blancs ou nuls, les abstentions, le vote des membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire, le vote de l’employeur lorsqu’il est admis. Par membres présents, il convient d’entendre les membres présents à la réunion au moment du vote et ayant le droit de vote.
Ex : si 10 membres ayant voix délibérative sont présents au moment du vote, une résolution doit recueillir au moins 6 voix « favorable » pour être adoptée. En pratique, seuls sont comptés les votes « favorable » ; les abstentions et les votes blancs ou nuls sont assimilés à des votes « contre ».
Quant aux décisions du CSE (c’est-à-dire les décisions collectives qui ont généralement trait à la gestion et au fonctionnement interne du CSE), celles-ci sont prises à la majorité des voix (ex : désignation du secrétaire ou du trésorier…). En cas de partage des voix (et sauf dispositions particulières du règlement intérieur du CSE), le candidat le plus âgé est proclamé élu. Dans le cadre d’un vote à la majorité des voix, on ne tient compte que des votes exprimés mais pas des abstentions ou des votes blancs ou nuls, contrairement à l’adoption des résolutions.