Pour pouvoir procéder à diverses désignations syndicales (DS, RSS, RS au CSE…), l’entreprise doit avoir atteint un certain effectif. Toutefois, la loi ou la jurisprudence ne facilite pas les choses dans la mesure où la condition de l’effectif s’apprécie différemment selon le mandat en question. Nous profitons de ce Focus pour vous faire une synthèse du sujet.
Les DS peuvent, en principe, être désignés uniquement dans les entreprises ou les établissements d’au moins 50 salariés. Cette désignation ne peut intervenir que lorsque l’effectif d’au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs. Ainsi, repasser sous le seuil de 50 salariés empêche de désigner un DS, au moins pour les 12 mois suivants.
Pour le DS, il convient de retenir la date de la désignation pour apprécier le seuil de 50 salariés (Cass. soc., 29-5-19, n°18-19890).
Même règle pour l’appréciation des différents seuils déterminant le nombre de DS à désigner dans l’entreprise (Cass. soc., 12-1-05, n°04-60112).
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L 142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés, peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un RSS pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Pour le RSS, le seuil de 50 salariés s’apprécie dans les mêmes conditions que pour la désignation du DS, c’est-à-dire qu’il est possible de désigner un RSS lorsque l’effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant les 12 mois consécutifs précédant la désignation. Autrement dit, pour l’appréciation du seuil de 50 salariés, la date à retenir est, comme pour le DS, la date de la désignation (Cass. soc., 8-7-15, n°14-60691).
Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un DS supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
Pour le DS supplémentaire, l’effectif de 500 salariés s’apprécie à la date des dernières élections (Cass. soc., 8-12-21, n°20-17688). Lorsqu’une entreprise est divisée en établissements distincts pour l’élection des CSE d’établissement, la désignation d’un DS supplémentaire étant subordonnée aux résultats des élections, la condition d’effectif s’apprécie par établissement.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article L 2143-22 du code du travail applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un RS au CSE distinct du DS. Ce seuil est considéré comme atteint lorsque l’effectif de l’entreprise le dépasse pendant 12 mois consécutifs.
Pour le RS au CSE, ce seuil de 300 salariés s’apprécie à la date des dernières élections professionnelles, peu important que l’effectif varie au cours du mandat (Cass. soc., 22-3-23, n°22-11461). Autrement dit, c’est l’effectif à la date des dernières élections professionnelles qui détermine si le syndicat représentatif peut désigner un RS au CSE, ou si celui-ci est automatiquement et obligatoirement son DS.
Alors que dans tous les cas de désignation (DS, RSS, RS au CSE…), celles-ci sont plus ou moins liées à des résultats obtenus aux élections professionnelles, la jurisprudence décide, selon une logique qui n’est pas toujours compréhensible, de retenir, soit la date de la désignation, soit la date des dernières élections, pour apprécier la condition d’effectif ouvrant droit à une désignation syndicale.