U ne salariée est engagée en octobre 1989 par une association.
En décembre 2014, elle est mise à pied pour une durée de trois jours et sera finalement licenciée en mars 2015 pour motif personnel.
Elle saisit la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’annulation de sa mise à pied du 22 décembre 2014 ainsi que celle de son licenciement ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
On ne sait pas ce qu’il est advenu de toutes les demandes de la salariée, mais le pourvoi de l’association portait sur l’annulation de la mise à pied.
La cour d’appel de Lyon avait annulé la mise à pied car il n’était pas démontré que la personne ayant signé cette mise à pied, en l’occurrence la responsable des ressources humaines, avait le pouvoir de le faire.
La Cour de cassation, reprenant l’argumentation de la cour d’appel, déboute l’association de son pourvoi en arguant :
– que les statuts de l’association prévoyaient que le président pouvait déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, même non membres de l’association, pour une opération déterminée, à charge d’en rendre compte ;
– mais que le président n’a pas démontré qu’il avait fait une délégation de ses pouvoirs à la responsable des ressources humaines, cette délégation ne pouvant, au sein d’une association ou si des formalités particulières sont prévues, résulter des seules fonctions du salarié ayant conduit la procédure disciplinaire.
De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la sanction disciplinaire avait été prise par une salariée de l’association n’ayant pas le pouvoir de représenter l’employeur faute d’avoir reçu mandat du président de l’association pour l’opération litigieuse, la cour d’appel a exactement déduit que la mise à pied devait être annulée.
En conclusion, si des délégations de pouvoirs peuvent être déduites des fonctions de certains salariés, encore faut-il qu’elles ne prêtent pas à confusion. La Cour de cassation semble revenir sur une jurisprudence bien établie en étant un peu plus exigeante (Cass. soc., 18 novembre 2003, n°01-43608).
L’article 1984 du code civil dispose :
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.