Aux termes de l’article L 2314-7 du code du travail, des élections partielles doivent être organisées dans l’entreprise, à l’initiative de l’employeur, chaque fois qu’« un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus (…) ».
Les élections partielles ont rarement fait l’objet de contentieux, sauf s’agissant de connaître leur éventuel impact sur le calcul de la représentativité syndicale (sur ce point, voir Cass., soc., 13-2-13, n°12-18098 qui précise que les résultats obtenus lors d’élections partielles n’ont pas pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales). Le peu d’arrêts rendus en la matière, nous incite à porter notre attention sur un très récent arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2016 (n°15-19866).
En effet, pour la première fois à notre connaissance, la chambre sociale apporte une précision intéressante sur l’étendue des élections partielles et en particulier sur la détermination des sièges devenus vacants et devant faire l’objet de l’élection partielle.
La question précise qui était posée au juge dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt était de savoir si, à cette occasion, on ne devait pourvoir que les sièges devenus vacants après l’élection ou également ceux restés vacants à l’origine. Étaient clairement visés, en l’espèce, les sièges de suppléants qui n’avaient pas été attribués, en raison d’une carence de candidats.
Le juge d’instance avait répondu qu’il n’était possible d’organiser ces élections que pour pourvoir les seuls sièges devenus vacants en raison « de la survenance d’évènements postérieurs aux élections qui modifient le nombre d’élus », à savoir en l’espèce, les seuls sièges de titulaires. Le juge avait donc refusé que soient pourvus les sièges de suppléants qui n’avaient jamais été occupés depuis l’élection générale car, selon lui, il n’y a « pas lieu d’étendre le champ des élections partielles à une situation antérieure non modifiée telle que résultant de la carence de candidats ».
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de l’organisation syndicale a cassé le jugement du tribunal d’instance et affirmé que, « si un collège n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants de ce collège ». Par conséquent, tous les sièges vacants devront être concernés par les élections partielles, peu important le moment où ils le sont devenus.
La solution dégagée par la Cour de cassation dans cet arrêt, bien que rendue dans une affaire ne concernant que les délégués du personnel, est pleinement applicable au comité d’entreprise et à la délégation unique du personnel.
Elle a en outre le mérite de la simplicité. Certes la référence aux titulaires demeure la seule applicable, dès lors qu’il s’agit d’apprécier si les élections partielles doivent être organisées ou non, comme l’exige la loi elle-même. Par contre, rien ne s’oppose alors à ce que tous les postes soient à nouveau pourvus, quels que soient leur nature (titulaire ou suppléant), la raison et le moment de leur vacance.
Il s’agit ainsi d’une nouvelle façon de redonner vie à certaines institutions représentatives du personnel, au moins pour la durée du mandat restant à courir…