Une société placée en redressement judiciaire fait l’objet d’un plan de cession de ses actifs et est mise en liquidation judiciaire.
Le liquidateur demande à l’AGS de faire l’avance des salaires dus pendant la période d’observation.
Cette dernière refuse car le liquidateur n’a pas rapporté la preuve que l’entreprise ne pouvait pas faire l’avance des sommes sur ses fonds disponibles, au nom du principe de subsidiarité de l’AGS.
La cour d’appel de Poitiers fait droit à la demande du liquidateur et impose le versement des sommes par l’AGS.
L’AGS se pourvoit en cassation en arguant de ce principe de subsidiarité qui présupposerait que l’AGS n’intervient qu’en cas de preuve de l’absence de fonds disponibles.
La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en opérant une distinction entre les deux alinéas de l’article L 3253-20 du Code du travail :
L’article L 3253-20 du Code du travail dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part qu’en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire
(Cass. com., 7 juillet 2023, n°22-17902).
Ainsi, pour la première fois, dans cet arrêt publié, la Cour de cassation considère que l’obligation de rapporter la preuve que l’entreprise ne dispose pas des fonds pour payer les salariés ne vaut qu’en procédure de sauvegarde et non en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Une solution qui devrait permettre aux salariés d’être payés le plus rapidement possible, ce qui est le but de cet article.
L’article L 3253-20 du Code du travail dispose :
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14.
Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’État, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l’avance des fonds est soumise à l’autorisation du juge-commissaire.