Les élections partielles : comment ça marche ?

Élections professionnelles par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Des élections partielles doivent être organisées par l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (art. L 2314-10 du code du travail).

Si les conditions légales ne sont pas réunies, l’employeur ne peut pas organiser d’élections partielles, sous peine d’annulation des élections (Cass. soc., 30-11-11, n°11-12097).

A l’opposé, des élections partielles devront être organisées dès lors que les conditions légales seront réunies, quel que soit le motif de cette diminution d’élus, y compris lorsqu’elle résulte de l’annulation par le juge de l’élection d’un ou de plusieurs candidats pour non-respect des règles sur la représentation équilibrée femmes/hommes.

Tout syndicat qui a vocation a participé au processus électoral, peu important qu’il soit représentatif ou qu’il ait des adhérents dans l’entreprise, peut demander la mise en place des institutions représentatives du personnel (élections générales ou partielles) et éventuellement des dommages et intérêts pour défaut d’organisation de ces élections.

Attention, l’employeur semble devoir mettre en œuvre le processus d’élections partielles, peu important que le scrutin intervienne moins de 6 mois avant la fin des mandats dès lors que la réduction du nombre des représentants est bien antérieure aux 6 derniers mois de mandats.

Dans le cas de prorogation régulière des mandats, il faut prendre en compte l’échéance des mandats issue de l’accord de prorogation.
Le code du travail impose d’abord le remplacement des membres titulaires par les suppléants, de telle sorte que les élections partielles n’ont lieu que si toutes les possibilités de remplacement ont été épuisées (Cass. soc., 18-5-22, n°21-11347).
Les élections partielles concernent tous les postes vacants, y compris ceux qui n’ont pas été pourvus lors des élections initiales en raison d’une carence de candidats (Cass. soc., 24-5-16, n°15-19866).

Ainsi, lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté les élections partielles concernent les sièges des titulaires et suppléants du collège concerné. Lorsque les membres titulaires sont réduits de moitié ou plus : les élections partielles concernent tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, des différents collèges.

Les élections partielles doivent se dérouler, dans les conditions fixées à l’article L2314-29, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente lorsque cette élection avait pour objet leur mise en place ou leur renouvellement (Cass. soc., 28-2-18, n°17-11848). Ainsi, un syndicat ne peut demander de négocier un nouveau protocole préélectoral pour l’organisation d’élections partielles afin de modifier, compte tenu de l’évolution des effectifs, le nombre de sièges.

L’expression « sur la base des dispositions en vigueur » signifie que les élections partielles obéissent au protocole d’accord préélectoral précédent, mais en appréciant l’électorat, l’éligibilité et l’appartenance des salariés à un collège au jour du scrutin, la situation individuelle des salariés devant s’apprécier à la date des élections partielles.

Les élections partielles dans l’entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l’accord préélectoral en vigueur lors de l’élection précédente que si cet accord n’est pas contesté (Cass. soc., 15-12-04, n°04-60058).

Les listes de candidats aux élections partielles déposées par les syndicats doivent respecter les règles de proportion de femmes et d’hommes en se référant à la proportion femmes-hommes figurant dans le protocole préélectoral établi pour les élections initiales (Cass. soc., 9-11-22, n°21-60183).

Les candidats aux élections partielles sont élus pour la durée du mandat restant à courir. A noter que, même si le CSE se retrouve sans élus, les élections organisées resteront légalement des élections partielles. A notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la possibilité, par un accord unanime entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, de réduire la durée des mandats en cours (à l’opposé, un tel accord peut prolonger la durée des mandats en cours) afin de procéder à des élections générales de manière anticipée.
Les résultats obtenus lors d’élections partielles n’ont pas pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Cette règle reste applicable même s’il en résulte une situation de blocage de la négociation collective (Cass. soc., 7-12-16, n°15-26855).

Si l’absence d’organisation des élections professionnelles privant ainsi le salarié de la possibilité de se faire représenter ou défendre (Cass. soc., 8-1-20, n°18-20951) cause nécessairement un préjudice aux salariés ouvrant droit à des dommages et intérêts, le salarié doit démontrer l’existence d’un préjudice en l’absence d’organisation d’élections partielles (Cass. soc.,4-11-20, n°19-12775).

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.