Par un important arrêt de la Cour de cassation en date du 15 avril dernier qui figurera au sein de son rapport annuel (Cass. soc., 15-4-15, n°13-25283), les Hauts magistrats nous apportent de nouvelles précisions quant aux conditions à réunir pour qu’un salarié détenteur d’un mandat extérieur puisse bénéficier du statut protecteur.
En l’espèce, un salarié engagé par l’AMSAD (Association d’aide médico-sociale à domicile) a été élu le 3 décembre 2008 en qualité de conseiller prud’homme.
Le 28 avril 2009, l’association a été reprise par la Fondation Léopold Bellan par voie de fusion-absorption.
Le contrat de travail du salarié a donc été automatiquement transféré au nouvel employeur en vertu de l’article L 1224-1 du code du travail. Par lettre du 30 juin 2009, le salarié a été licencié pour faute grave sans que l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail n’ait été sollicitée.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la nullité de son licenciement en raison de la violation du statut protecteur. Le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Paris ont favorablement accueilli les arguments du salarié. L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d’appel de Paris parce que cette dernière avait estimé que l’employeur avait eu connaissance du statut protecteur du salarié retenant l’argumentaire suivant : « qu’il résulte de l’attention de M. X., président de l’AMSAD jusqu’en septembre 2008, puis vice-président jusqu’au 30 avril 2009 ainsi que de l’attestation de Mme Y., administratrice de l’association, que la direction était informée de la candidature puis de l’élection du salarié ».
Dans un attendu de principe, les Hauts magistrats énoncèrent que « la seule poursuite du contrat de travail par application de l’article L 1224-1 du code du travail n’a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l’existence d’une protection dont bénéficie un salarié en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise ; qu’il appartient dès lors au salarié d’établir qu’il a informé le nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance ».
Cette solution n’est pas une surprise. Elle se situe dans la droite ligne de la jurisprudence existante en la matière.
En effet, dans un arrêt en date du 14 septembre 2012 (Cass. soc., 14-9-12, n°11-21307), la Cour de cassation avait déjà considéré qu’un salarié, conseiller prud’homal, ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat qu’à la condition d’avoir informé l’employeur de son existence au plus tard au moment de l’entretien préalable au licenciement ou avant la notification de la rupture lorsque cette dernière ne nécessite pas d’entretien. Cette même solution avait également reçu application s’agissant du mandat de conseiller du salarié dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. soc., 26-3-13, n°11-28269).
Il s’agit donc, en l’espèce, de l’application de cette même solution à l’hypothèse du transfert d’entreprise !
Salariés mandatés, redoublez de prudence…