Non-respect de la « parité » : pas de remplacement par le suppléant

Élections professionnelles par Secteur des Affaires juridiques

La représentation équilibrée pour les élections professionnelles (autrement appelée parité) est issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 (art. L 2314-30 et s. du code du travail).

Cette exigence de représentation équilibrée impose que, dans le cadre des élections professionnelles des membres du CSE, les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes proportionnel au nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Ces listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des deux sexes.

La sanction du non-respect de la représentation équilibrée n’est pas l’annulation de la liste mais l’annulation de l’élection irrégulière des candidats. En effet, selon l’article L 2314-32 alinéa 3 du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe sur-représenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.

Dès lors, le juge procède à l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

En l’absence de précisions des textes, la question était de savoir si, lorsque le juge annule l’élection d’un candidat pour non-respect de la représentation équilibrée, le siège devenu vacant pour cette raison pouvait être pourvu par un suppléant selon les règles classiques de suppléance. La Cour de cassation (Cass. soc., 22-9-21, n°20-16859) a enfin répondu à cette question.

En l’espèce, dans le cadre d’un contentieux en annulation d’un candidat élu pour non-respect de la représentation équilibrée, un employeur a formulé une demande subsidiaire visant, en cas d’annulation de l’élu, à ce que soit désigné comme titulaire l’élu suppléant de la liste présentée par le même syndicat (on suppose que l’employeur voulait éviter d’organiser des élections partielles dans un futur proche…).

Pour la Cour de cassation, l’annulation de l’élection d’un titulaire ne peut donner lieu à son remplacement par un suppléant.

Pourquoi ?

  il existe une sanction spécifique au non-respect des règles de représentation équilibrée : l’annulation de l’élection des candidats (art. L 2314-32) ;

  le code du travail prévoit que l’annulation de certains mandats pour non-respect de la représentation équilibrée peut donner lieu à des élections partielles. Elles sont alors organisées si certaines conditions sont réunies.

  les dispositions de l’article L 2314-10, alinéa 1er et L 2314-32 sont d’ordre public absolu ;

  les événements donnant lieu au remplacement d’un titulaire par un suppléant sont limitativement énumérés à l’article L 2314-37 : n’y figure pas l’annulation du mandat pour non-respect de la représentation équilibrée.

La Haute juridiction en conclut que : le tribunal, qui a retenu que l’annulation de l’élection ne figure pas au nombre des causes de cessation des fonctions prévues par l’article L. 2314-33 et qu’aucun renvoi n’est envisagé par le législateur aux dispositions de l’article L. 2314-37 relatives au remplacement d’un délégué titulaire qui cesse ses fonctions, a, à bon droit, écarté l’application des dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail et dit qu’il n’y avait pas lieu à désigner un remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire ainsi laissé vacant.

Ainsi, en cas de perte d’élus pour non-respect de la représentation équilibrée, la seule solution à notre disposition est (si les conditions en sont réunies) l’organisation d’élections partielles. A noter que l’annulation de l’élection d’un élu n’a pas d’effet sur une éventuelle désignation en qualité de délégué syndical (Cass. soc., 11-12-19, n°18-19379).

Cette solution était prévisible : la Cour de cassation, se conformant à la volonté du législateur, œuvre à maintenir la rigueur de la sanction de la nullité de l’élection du titulaire du mandat.

Cette solution s’ajoute aux très nombreuses décisions de la Cour de cassation apportant des précisions essentielles en matière de représentation équilibrée aux élections professionnelles.

Attention donc au moment de l’établissement des listes de candidats !

 

 

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