Selon l’article R 4228-8 du code du travail, l’employeur doit, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, mettre des douches à disposition des travailleurs.
La liste des travaux insalubres ou salissants, ainsi que les conditions de mises à disposition des douches, sont fixées par un arrêté du 23 juillet 1947 (la dernière mise à jour du texte date du 1er novembre 2011).
Une convention collective peut fixer une liste de travaux plus complète.
Dans chaque entreprise, la liste des salariés concernés par les travaux insalubres ou salissants est établie par le CSE en accord avec l’employeur.
Les salariés effectuant les travaux salissants listés doivent bénéficier d’une douche quotidienne (Cass. soc., 11-2-04, n°01-46405).
Le temps passé à la douche doit être rémunéré comme du temps de travail normal mais il n’est pas, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, assimilé à du temps de travail effectif (art. R 3121-1). Une convention collective peut prévoir que le temps passé à la douche par les salariés sera inclus dans la durée quotidienne de travail effectif et rémunéré comme tel (Cass. soc., 12-2-20, n°18-22590).
Le temps normal de douche quotidien est d’un quart d’heure (déshabillage et habillage compris). En tout état de cause, il ne pourra excéder une heure.
Le temps de douche est fixé par un règlement intérieur.
Le salarié a droit à une rémunération quotidienne du temps de douche, quand bien même il ne se laverait pas sur son lieu de travail.
Autrement dit, le salarié doit bénéficier de la prime de douche dès qu’il effectue un travail insalubre ou salissant, sans avoir à démontrer qu’il prend effectivement une douche.
Le paiement de cette prime doit apparaître clairement sur le bulletin de paie. A défaut, l’employeur est présumé, jusqu’à preuve contraire, ne pas avoir versé cette prime.
Lorsque l’aménagement des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions réglementaires ou être rendues accessibles aux travailleurs handicapés, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de ses obligations.
La dispense accordée par l’inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations réglementaires. L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du CSE (art. R 4228-16 et s. du code du travail).
Même si l’employeur est dispensé de mettre des douches à disposition des salariés, il doit, malgré tout, verser la prime de douche.
De manière générale, la Cour de cassation, se basant sur l’article L 4121-1 du code du travail imposant à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, considère que le chef d’entreprise doit, même si l’activité ne figure pas dans celles listées par l’arrêté du 23 juillet 1947, accorder la prime de douche dès lors que le salarié effectue bien des travaux insalubres ou salissants (Cass. soc., 17-10-07, n°06-41444 : en l’espèce, le salarié n’exerçait pas directement des travaux de collecte et de traitement des ordures mais était conducteur d’un camion de ramassage de déchets industriels).