Un salarié ayant conclu une convention de rupture conventionnelle le 10 mars 2020, signe avec son employeur une transaction un mois plus tard.
Il saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement d’un complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
La cour d’appel fait droit à la demande du salarié et l’employeur forme un pourvoi en cassation.
Il fait grief à la cour d’appel d’avoir admis la demande du salarié alors que ce dernier avait signé une transaction et qu’en contrepartie de la somme reçue (74 000 euros), il s’était estimé être entièrement rempli de ses droits et avait renoncé à toute autre prétention relative tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que : La transaction signée par le salarié et l’employeur postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture
(Cass. soc., 4 février 2026, n°24-1433).
En l’espèce, la cour d’appel avait valablement justifié sa décision sur le fondement que l’indemnité spécifique demandée par le salarié avait trait à sa reprise d’ancienneté dans le calcul de l’indemnité spécifique de licenciement due au titre de la rupture conventionnelle et non au titre de la transaction.
La transaction ne saurait donc être opposable au salarié.
